13 interventions trouvées.
Je poserai trois questions. La première concerne le délai idéal de traitement d'une demande par l'OFPRA et la CNDA. En son temps, Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères, avait évoqué un délai global de six mois. Est-ce concevable ? Avec l'amélioration de la situation de la CNDA par les récents renforts de moyens, une diminution des délais serait-elle possible ? Ma deuxième question concerne la procédure prioritaire. Qu'en est-il des personnes en procédure prioritaire qui se voient accorder l...
...u moins une personnalité qualifiée lui était nécessaire, la liste en serait modifiée et n'aurait pas à être remise en cause régulièrement par le Conseil d'État. Imposer un délai maximal n'aura guère d'effet s'il n'y a pas de sanction - c'est comme l'inscription obligatoire sur les listes électorales. Je m'inquiète de la divergence entre les jurisprudences, si l'on peut dire, de l'OFPRA et de la CNDA. Le Conseil d'État pourrait-il, de par son rôle de juge de cassation, travailler à les harmoniser ? La CNDA ne connaît que des décisions de refus d'asile, alors que la loi lui permettrait d'intervenir également lorsque l'asile a été octroyé. Est-il de bonne politique que les demandeurs d'asile ne puissent travailler ? Les y autoriser, après un certain délai mais avant la décision, semblerait pl...
...nt, un tableau apocalyptique de la situation d'asile que je ne partage pas, loin s'en faut. La France est le deuxième pays au monde, au regard du nombre de demandeurs d'asile. Au niveau de l'acceptation d'asile, nous avons également des chiffres tout à fait importants. Notre pays y consacre des moyens considérables. Je voudrais souligner un certain nombre de points. D'abord, on constate devant la CNDA un nombre considérable d'annulations de décisions de l'OFPRA. Je signale que ces annulations vont toujours dans le sens d'une reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, puisque les recours devant la CNDA sont uniquement des recours contre des décisions de refus de l'OFPRA. Il serait souhaitable qu'il y ait un alignement de la « jurisprudence » de l'organisme « de 1ère in...
...ieux affirmer le caractère juridictionnel de cette institution et, surtout, de renforcer son autonomie budgétaire par rapport à l’OFPRA, dont elle dépendait jusqu’alors. Il était d’ailleurs pour le moins paradoxal qu’un organisme juridictionnel dépende, sur le plan financier, d’un établissement public soumis à son contrôle… Des dispositions ont donc été adoptées afin, d’une part, de rattacher la CNDA au Conseil d’État et, d’autre part, de permettre à la Cour de disposer de dix magistrats permanents. Notre collègue François-Noël Buffet, en qualité de rapporteur du texte devenu la loi du 20 novembre 2007, avait, dès cette époque, préconisé le transfert du contentieux d’entrée sur le territoire au titre de l’asile du tribunal administratif de Paris à la CNDA. Cette proposition avait été reprise...
...out de même au Sénat que nous devons l’allongement du délai, porté de vingt-quatre heures à quarante-huit heures, puis de quarante-huit heures à soixante-douze heures. Certes, je le comprends, on peut souhaiter davantage, mais j’estime qu’il y a déjà eu une évolution assez favorable. La commission n’est pas favorable à l’amendement n° 7 rectifié bis tendant à substituer au président de la CNDA ou au président de section statuant seul la Cour siégeant en formation collégiale, et ce essentiellement pour deux raisons que je vais rappeler, même si notre collègue Charles Gautier, faisant un peu lui-même les questions et les réponses, les a déjà évoquées.
...e de statuer sur le caractère manifestement infondé ou non d’une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile, mais aucunement sur le bénéfice du statut de réfugié. La question soumise au juge est donc nettement moins complexe, et il est vrai que nous pouvons douter que le HCR souhaite en connaître. Ses représentants exprimant déjà, parfois, des réticences à siéger au sein de la CNDA ; cet amendement pourrait leur poser de nombreuses difficultés. Si l’on suivait l’argumentation de notre collègue, il faudrait même aller plus loin et réfléchir à la possibilité de déplacer l’examen du bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire au moment de l’entrée en France. Nous n’y sommes pas favorables, car l’étranger concerné peut très bien se trouver alors dans une situ...
Sans être enthousiasmée par la notion d’asile interne, la commission constate qu’elle existe et qu’elle est reconnue par les textes communautaires. En outre, en pratique, la CNDA ne l’a jamais retenue à ce jour puisqu’elle a chaque fois considéré que les conditions de l’asile interne n’étaient pas réunies. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas écarter totalement l’hypothèse selon laquelle cette notion trouverait à s’appliquer, par exemple dans un État de dimensions importantes. Aucun élément ne justifiant de revenir sur la loi de 2003, la commission émet un avis défavorabl...
a tout d'abord précisé que cette proposition de loi avait pour principal objet le transfert du contentieux des décisions relatives à l'entrée sur le territoire au titre de l'asile des tribunaux administratifs à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a rappelé que cette procédure, créée en 1982, a pour but d'autoriser ou de refuser l'admission sur le territoire des étrangers qui, dépourvus d'une autorisation d'entrée sur le territoire national, sollicitent l'asile à la frontière. Cette décision d'admission, précédemment prise par le ministre de l'intérieur, relève aujourd'hui de la compétence du ministre de l'immigration, qui se prononce...
a précisé que son propos avait pour seul but d'indiquer que la CNDA ne pourrait pas s'estimer liée par sa première décision lorsqu'elle examinerait au fond la demande d'asile du requérant, puisque ces deux recours se fonderaient sur des moyens distincts (l'une sur la notion de caractère manifestement infondé de la demande d'entrée sur le territoire pour y solliciter l'asile, l'autre sur le bien-fondé des craintes de persécutions par les autorités de son pays d'or...
... très courts et qu'il ne s'agissait, de surcroît, que de statuer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'entrée sur le territoire - moyen relativement simple qui ne nécessitait pas nécessairement le recours à une formation collégiale. Il a, de plus, fait état des réticences du haut commissariat pour les réfugiés, dont un des membres participe aux formations collégiales de la CNDA, à participer à la prise d'une décision relative à l'entrée des étrangers sur le territoire national.
a souligné que cet amendement faisait écho aux propositions formulées par l'ancien président de la CNDA, M. François Bernard, de permettre à la Cour de statuer immédiatement, au fond, sur les craintes de l'étranger au regard des stipulations de la convention de Genève ou des dispositions relatives à la protection subsidiaire. Il s'y est déclaré défavorable, faisant valoir, d'une part, que les étrangers qui sollicitent l'asile à la frontière peuvent être fortement traumatisés par les persécutions su...
...différée de l'article premier, au plus tard le 1er septembre 2011. Or, il a jugé que les amendements précédents à l'article 1er tendant à allonger le délai de recours de 48 heures à 72 heures et à supprimer l'exigence d'une requête motivée devaient pouvoir bénéficier aux demandeurs d'asile à la frontière dès l'entrée en vigueur du texte, sans attendre le transfert ultérieur de ce contentieux à la CNDA. En conséquence, cet amendement tend à rendre applicables ces deux dispositions dans le cadre de la procédure actuelle devant le tribunal administratif.
...er la situation de l'intéressé sans avoir à procéder à aucune recherche ». Il a indiqué que cet amendement s'inspirait de cette réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel et qu'il devait permettre de prévenir une dérive vers un examen assimilable à celui du bénéfice du statut de réfugié. Il entrerait en vigueur dès la publication de la loi, sans attendre le transfert du contentieux à la CNDA. Toutefois, il a expliqué que sa réflexion se poursuivant, sa rédaction initiale ne lui paraissait pas satisfaisante car, en demandant au juge de s'en tenir aux seuls éléments du dossier et à ceux résultant de l'audience, elle laissait croire que le juge devait s'interdire de « penser », notamment si, du fait de son expérience, il possédait des éléments d'information pertinents. En conséquence,...