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Concernant l’amendement n° 6 rectifié, le texte élaboré par la commission dispose déjà que le service public pénitentiaire et l’administration pénitentiaire doivent garantir à tout détenu le respect de ses droits : il s’agit aussi bien de l’article 1er que de l’article 10. Les précisions selon lesquelles les personnels de l’administration pénitentiaire et les concessionnaires des établissements pénitentiaires à gestion mixte doivent être intègres, impartiaux et disponibles relèvent non pas du domaine de la loi mais, beaucoup plus naturellement, du code de déontologie du service p...
Cet amendement a pour objet de prévoir que le code de déontologie du service public pénitentiaire devra préciser l’obligation, pour les personnels, de veiller au respect de la dignité de la personne détenue et de son intégrité physique. Cet amendement est au moins en partie satisfait par le texte de la commission. Sur l’initiative du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, l’article 4 bis fait bien obligation aux « personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire [de veiller] au respect de l’intégrité physique des personnes privées de libert...
...upe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, et, d’autre part, avec l’article 4 ter, qui prévoit que les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation « mettent en œuvre les politiques d’insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. ».
...est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, théorique. Les auteurs de ces amendements invoquent le fait que la liberté de communication avec l’avocat ne concerne pas seulement l’exercice de la défense. En premier lieu, il faut remarquer que les échanges avec l’avocat sont toujours couverts par le secret et que nul ne peut en contrôler le contenu. Il est donc parfaitement possible que le détenu communique avec son avocat sur un problème de divorce, de pacs, de bien lui appartenant, ou que sais-je encore ! Cette communication sera de toute façon totalement confidentielle. En second lieu, sur le plan des principes, il faut bien se remémorer que les garanties apportées par la loi à la liberté d’échange entre les personnes détenues et leurs avocats dérogent aux règles qui s’appliquent habi...
...’activité mérite quelques mots, ne serait-ce que pour informer ceux de nos collègues qui appartiennent à d’autres commissions que la commission des lois ou la commission des affaires sociales, et qui n’ont pas nécessairement suivi nos travaux avec la même attention. L’article 11 ter du projet de loi tend à instituer une obligation d’activité pour la personne condamnée. La réinsertion des détenus passe par l’exercice, pendant la détention, d’une activité destinée à favoriser la socialisation de la personne, qu’il s’agisse d’emploi, de formation professionnelle, de cours, d’alphabétisation, d’activité socio-culturelle ou sportive ou de participation à un groupe de parole dans le cadre de la prévention de la récidive. Or, comme j’ai pu le constater à l’occasion de nombreuses visites dans ...
...possible. La commission estime néanmoins que l’obligation d’activité doit rester souple. Il s’agira sans doute principalement d’une activité professionnelle ou d’une formation mais, dans certains cas, une activité sociale, culturelle, voire sportive pourra se révéler préférable. Lorsqu’on visite les prisons, on se rend compte du vieillissement de la population carcérale. Imaginons par exemple un détenu âgé et indigent : à quoi bon lui donner une activité professionnelle ou une formation professionnelle alors qu’il pourrait exercer des responsabilités associatives, culturelles ou sociales ? Mieux vaut conserver une certaine souplesse dans le choix de l’activité ou des activités proposées. L’avis de la commission est donc défavorable.
...s mentionnées. » Ce serait presque insultant pour eux ! En outre, en prévoyant l’obligation d’activité, nous mettons en quelque sorte une épée dans les reins : elle implique une multiplication et une diversification des offres d’emploi et de formation professionnelle. Bien évidemment, plus celles-ci seront nombreuses, plus facilement il pourra être fait droit à cette exigence d’un égal accès des détenus à des activités. D’ailleurs, de nombreuses dispositions du projet de loi, issues pour certaines d’entre elles de la commission des lois, visent à favoriser le travail en prison.
...icipent, dans le cadre de leur mission de sécurité, à l’individualisation de la peine ainsi qu’à la réinsertion des personnes privées de liberté. Il convient en effet, à notre avis, de prévenir toute confusion entre les personnels de surveillance, d’une part, et les conseillers d’insertion et de probation, d’autre part. Si la participation à l’individualisation de la peine et à la réinsertion des détenus demeure la mission première des seconds, la sécurité demeure la mission principale des premiers. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
... de l’écriture et du calcul que l’on doit favoriser pour les personnes qui en ont un urgent besoin. La commission considère néanmoins qu’inscrire cette obligation dans le projet de loi rigidifie le dispositif, le prive de souplesse. Dans certains cas, certes peu fréquents, je l’admets, l’obligation de l’apprentissage de la lecture, du français, peut ne pas correspondre au souhait de la personne détenue. Je pense notamment à une personne étrangère qui doit être expulsée du territoire français et renvoyée dans son pays d’origine à l’issue de son incarcération. Si elle a l’occasion d’avoir un travail rémunéré, pourquoi la forcer à suivre un apprentissage de la langue française plutôt que de la laisser faire ce travail ? De telles situations sont sans doute marginales, mais il s’agit tout de même ...
... ajouté « etc. » Mais vous conviendrez avec moi qu’il est difficile d’écrire « etc. » dans le projet de loi. Ne pouvant être exhaustif, je préfère ne pas énumérer ces activités. Mais l’intérêt de nos débats réside aussi dans l’éclairage qu’ils peuvent apporter pour l’interprétation qui sera faite de la loi que nous allons voter. Monsieur About, il me semble difficile de contraindre une personne détenue à suivre une activité donnée. Je ne peux donc que maintenir ma demande de retrait de l’amendement n° 189.
Par la rédaction proposée à l’article 11 quater, la commission s’est efforcée de trouver un équilibre entre l’absence totale, à ce jour, de dispositions législatives sur l’expression des détenus et un droit d’expression collective autonome. Il paraît préférable, dans un premier temps, d’en rester au principe d’une consultation des détenus sur les activités qui leur sont proposées, ce qui n’interdit pas, si certains établissements et directeurs d’établissement le souhaitent, d’expérimenter d’autres modalités d’échange avec les détenus. La commission émet donc un avis défavorable sur l’...
J’apporterai la même réponse que celle que j’ai déjà faite hier : cette précision paraît inutile à la commission. On peut d’ailleurs légitimement espérer que les services pénitentiaires d’insertion et de probation élaborent des programmes d’insertion et de réinsertion appropriés. En outre, il nous semble que la situation de chaque détenu mérite d’être prise en considération dans sa singularité. Par conséquent, par souci de conserver à ces programmes toute leur souplesse, la commission émet un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 288, l’article 1er de l’ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire permet au Gouvernement de déroger, par décret, au statut général de la fonction publique. L’introduction du droit commun dans les établissements pénitentiaires au profit tant des détenus que des personnels de l’administration pénitentiaire a constitué l’un des fils directeurs des travaux de la commission des lois, ainsi d’ailleurs que du Gouvernement si l’on évoque par exemple la formation et la compétence régionale. L’article 4 quater du texte adopté par la commission présente un double intérêt, symbolique et juridique. Sur le plan symbolique, il consacre dans la loi l...
...Il est exact que le projet de loi n’envisage la domiciliation que pour faciliter l’exercice des droits civiques ou l’accès à certaines prestations d’aide sociale. Il paraît opportun de la prévoir de manière plus générale pour favoriser les démarches administratives, par exemple, pour l’établissement de la carte d’identité ou du permis de séjour, puisque le droit à domiciliation concerne aussi les détenus étrangers. L’avis de la commission est donc favorable.
En tout état de cause, la rédaction proposée par la commission à l’article 13, prévoyant la possibilité pour les détenus de recevoir de l’État une aide en nature qui peut aussi être versée en numéraire dans les conditions prévues par décret, nous paraît constituer une formulation réaliste et acceptable par chacun. Elle permet de consacrer dans la loi les pratiques observées dans certains établissements pénitentiaires où l’aide aux démunis est versée en numéraire. C’est un premier jalon dans la mise en œuvre d’une...
...ormation, d’encadrement des activités sportives et d’extractions. Sur le fond, il apparaît pour le moins singulier à la commission de vouloir exclure toute participation de la réserve civile pénitentiaire à des missions de renforcement de la sécurité dans les établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice, notamment les tribunaux, et de lui confier des missions d’extractions des détenus, qui sont ô combien plus dangereuses et qui relèvent des compétences régaliennes de l’administration pénitentiaire. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 83 rectifié. J’en arrive à l’amendement n° 281 du Gouvernement. Les mesures de surveillance électronique des personnes placées sous main de justice connaissent actuellement une forte croissance : le nombre des bracelets électron...
...ar essence, de la compétence des départements. En effet, à mon sens, un des grands drames du monde carcéral réside dans le fait que des personnes venant d’être libérées peuvent se retrouver pendant quelque temps dans une situation – notamment financière – extrêmement difficile, avant d’être prises en main par les services sociaux des conseils généraux. Tout le monde gagnerait à ce que les anciens détenus soient aidés immédiatement. À cette précision près, je ne retire rien, mon cher collègue, des propos que j’ai tenus précédemment !
La rédaction proposée par le premier alinéa de l’amendement n° 226 ne mentionne pas, contrairement à la version retenue par la commission des lois, la prévention de la récidive, la protection de l’intérêt des victimes et les éléments de différenciation des conditions de détention selon l’âge et la personnalité des détenus. Le second alinéa de cet amendement, comme toute énumération, présente des lacunes. Il est plus sage de s’en tenir à la rédaction initialement proposée par la commission, étant entendu que le respect des droits des détenus affirmé par cet article implique que toute discrimination soit proscrite. La commission est donc défavorable à cet amendement. En revanche, la commission est favorable à l’...
Je ne comprends pas que le Gouvernement ne soit pas d’accord avec la commission sur cette rédaction, qui est presque une lapalissade, à savoir que les différentes restrictions ne peuvent pas porter atteinte à la dignité des personnes détenues.
Après concertation, la commission propose d’ajouter au début de l’article 10 un nouvel alinéa ainsi libellé : « La personne détenue a droit au respect de sa dignité. » Le texte de l’article 10, sans modification, constituerait le deuxième alinéa de l’article.