12 interventions trouvées.
... placer le condamné pour une durée comprise entre deux et six semaines dans le Centre national d’observation. Il nous semble en outre intéressant d’encourager l’ensemble des dispositions allant dans le sens d’un examen de plus en plus scientifique de la dangerosité, de façon à mieux lutter contre la récidive. Par ailleurs, les compétences concurrentes du procureur de la République et du juge de l’application des peines sont assez classiques et se retrouvent à de multiples reprises. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements. L’amendement n° 79 rectifié est un peu différent : il vise à confier l’expertise à deux experts pour ne pas donner trop de poids à une seule personne. Cet amendement soulève une double objection. Première objection, son champ d’application est ambigu...
L’article 5 ter prévoit en son 17° que le juge de l’application des peines peut, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, lever un suivi socio-judiciaire. En bonne logique, il faut également prévoir que le juge puisse ne lever que certaines des obligations du suivi socio-judiciaire tout en en maintenant d’autres, en particulier que lui soit reconnue la faculté de mettre fin à une injonction de soins. Tel est l’objet du présent amende...
C’est un amendement important. La commission des lois avait supprimé les dispositions introduites par les députés selon lesquelles le médecin traitant était tenu d’indiquer sans délai au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation qu’une personne soumise à une injonction de soins ne consent pas à suivre un traitement antihormonal ou interrompt un tel traitement. Il ne lui paraissait pas pertinent de ne viser que ce type de traitement qui ne constitue dans de très nombreux cas que l’une des composantes de la prise en charge médicale. Néanmoins, lorsque la personne refuse le traitement o...
Tout d’abord, nous serons certainement appelés prochainement à travailler, à la demande du Gouvernement, sur le dispositif de la garde à vue. Concernant l’amendement n° 56, la commission estime que le dispositif relatif à la retenue peut être utile. Actuellement, un manquement à l’une des obligations imposées par le juge de l’application des peines ne constitue pas ipso facto une infraction. Ainsi, même s’il peut, dans certains cas, justifier une réincarcération, il n’autorise pas un placement en garde à vue. La commission est donc défavorable à cet amendement. Concernant l’amendement n° 87 rectifié, je vais vous exposer, ma chère collègue, les raisons pour lesquelles le texte proposé pour l’article 712-16-3 du code de pr...
L’exigence d’une condamnation définitive pour l’application des obligations liées à l’inscription au FIJAIS ne vaut actuellement que pour les personnes condamnées pour un crime ou un délit passible de dix ans d’emprisonnement, et non pour celles qui sont passibles d’une peine moins lourde, ce qui est quelque peu paradoxal. En tout état de cause, la référence à une condamnation doit être effacée en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’ac...
...u nouvel article 723-31-1 du code de procédure pénale qui, introduites par l'article 5 ter du projet de loi, renforcent les modalités d'examen des personnes susceptibles d'entrer dans le champ de la surveillance judiciaire. En effet, compte tenu de la systématisation de l’examen de cette catégorie de détenus, d’une part, de l’abaissement de dix à sept ans du quantum de peine prononcé pour l’application de la surveillance judiciaire, d’autre part, les moyens, déjà saturés, du Centre national d’observation de Fresnes, qui est en pratique chargé de cette évaluation, risquent d’être très insuffisants. Les auditions de responsables de la direction de l’administration pénitentiaire par la commission ont d’ailleurs mis cette difficulté en évidence. Il pourrait donc se révéler opportun de prévoir une ...
L’article 8 quater procède à des coordinations à caractère technique qui répondent à une large demande des juges de l’application des peines. La commission ne peut donc qu’être défavorable à cet amendement de suppression.
Je ne suis pas sûr que cette solution soit la meilleure, car elle impliquerait l’embauche de personnels de surveillance supplémentaires, ce qui empêcherait le recrutement de personnels d’insertion et de probation en nombre suffisant. Je me permets de reprendre ici une argumentation développée en son temps par Élisabeth Guigou, alors garde des sceaux, ministre de la justice : l’application du numerus clausus serait susceptible de conduire à de très fortes inégalités dans l’exécution des décisions de justice, selon un taux de densité carcérale très variable d’un établissement à l’autre sur le territoire national. La commission, comme Mme Guigou en son temps, estime qu’un tel risque conduit à écarter une idée sans doute séduisante, mais dont le caractère systématique pourrait...
...pratiques et de principe. En pratique, la juridiction de jugement manque souvent d’éléments pour prononcer de tels aménagements de peine en connaissance de cause. Sur le principe, les représentants de l’Union syndicale des magistrats, que j’ai entendus, ont estimé qu’il n’était « pas opportun de mélanger le temps du prononcé de la peine, avec son poids symbolique, et la phase de l’exécution, de l’application de la peine ». Dès lors, prévoir une obligation plutôt qu’une possibilité d’aménagement des courtes peines d’emprisonnement par la juridiction de jugement n’a pas paru opportun à la commission des lois, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’article 712-14 du code de procédure pénale dispose déjà que les décisions des juridictions de l’application des peines sont exécutoires par provision, sauf appel du ministère public. Dès lors, j’avoue ne pas bien voir l’utilité de l’amendement n° 157. La commission souhaite donc qu’il soit retiré.
L’amendement n° 260 a pour objet de prévoir la libération conditionnelle automatique des condamnés ayant purgé les deux tiers de leur peine, y compris s’il s’agit de récidivistes. Pour la commission des lois, les juridictions de l’application des peines doivent pouvoir refuser l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine, singulièrement d’une libération conditionnelle, pour des motifs autres que le seul refus de la personne condamnée. La commission estime que la libération conditionnelle constitue la mesure d’aménagement de peine qui contribue le plus efficacement à la prévention de la récidive, notamment parce que son octroi est ent...
... liberté mais qui n’ont pas été immédiatement incarcérées à la suite de l’audience de bénéficier d’un aménagement de leur peine avant même sa mise à exécution et d’éviter ainsi d’être écrouées. L’amendement n° 264 remet en cause ces avancées, notamment la possibilité, et non l’obligation, pour le service pénitentiaire d’insertion et de probation de recevoir la personne condamnée avant le juge de l’application des peines, si celui-ci est débordé, afin d’examiner sa situation et, le cas échéant, d’étudier avec elle les mesures d’aménagement susceptibles d’être proposées au magistrat. Je rappelle que les modifications introduites par la commission des lois ne remettent nullement en cause l’autorité du juge de l’application des peines par rapport au personnel d’insertion et de probation. Bien au contrair...