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L'amendement tend à permettre à la juridiction régionale des mesures de sûreté d'ordonner une hospitalisation d'office si l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté fait apparaître non des troubles de la personnalité mais des troubles mentaux. Nous ne sommes pas hostiles sur le fond à cette précision, mais elle ne nous paraît pas utile. En effet, actuellement, une personne atteinte de troubles mentaux peut à tout moment, au cours de la détention, faire l'objet d'une hospitalisation d'office. Il suffirait à la juridiction régionale des mesures de sûreté d'alerter le préfet. La commission ...
...'organiser une évaluation dans l'année qui suit la condamnation de la personne. Au vu du bilan qui serait dressé, le juge de l'application des peines pourrait établir un « parcours d'exécution de la peine », qui devrait en pratique correspondre à une vraie stratégie individualisée de lutte contre la récidive. En second lieu, l'amendement vise à faire en sorte que, si le bilan fait apparaître des troubles psychiatriques sérieux et durables, la personne puisse être transférée, le temps nécessaire, dans une UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée, conformément à l'une des propositions formulées dans le rapport consacré aux personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux établi au nom de la commission des lois par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier. Cependant, monsieur le président, ...
...l'article 706-53-13 est placée pour une durée d'au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu du bilan, le juge de l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. » En d'autres termes, notre désaccord avec le sous-amendement n° 91 rectifié ne porte que sur un point : nous souhaiterions que l'évaluation soit réalisée non seulement pour les personnes dont la cour d'assises aura indiqué que la situation devrait être réex...
...sciter l'institution d'une rétention de sûreté, il était possible de dégager un accord sur trois constats : l'évaluation de la dangerosité, aujourd'hui très insuffisante en France, devait intervenir au plus tôt et conduire à une prise en charge adaptée dès le début de la détention ; il existait également au sein des établissements pénitentiaires une proportion importante de personnes atteintes de troubles mentaux qui devaient par priorité bénéficier de soins ; enfin, les prisons comptaient aussi certaines personnes atteintes de troubles graves de la personnalité qui n'étaient pas, en l'état actuel des connaissances, selon une majorité de psychiatres, susceptibles de soins et pouvaient être très dangereux -le dispositif de la rétention de sûreté visant précisément cette dernière catégorie de perso...
a observé que la référence au caractère exceptionnel de la mesure, comme tel est le cas en matière de détention provisoire, vise à prévenir certaines dérives. Le rapporteur a observé par ailleurs que la référence aux troubles de la personnalité était très utile pour clarifier le champ d'application du texte. En effet, il était important de ne pas confondre les personnes atteintes de tels troubles, pour lesquels il n'existait pas, en l'état des connaissances, de protocole reconnu de prise en charge médicale, avec les personnes atteintes de troubles mentaux, susceptibles de recevoir des soins et dont la dangerosité pou...
...nsidéré que les commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté semblaient multiplier les expertises psychiatriques contradictoires au lieu de se référer selon une procédure pluridisciplinaire aux observations des personnes appelées à suivre l'intéressé dans la durée. Il s'est interrogé sur la nécessité de créer des établissements différents d'une part pour les psychotiques qui, atteints de troubles mentaux, pourraient être soignés dans des hôpitaux fermés, et d'autre part pour les psychopathes, affectés de troubles de la personnalité et pour lesquels des centres de rétention paraîtraient plus adaptés. Il a souhaité savoir si la rétention de sûreté constituerait pour le condamné une incitation forte à accepter les soins en prison, le refus des soins pouvant entraîner, à l'issue de sa peine,...
a rappelé que le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental se préoccupait avant tout des auteurs d'infractions présentant une dangerosité criminologique. Il a toutefois observé, dans le cadre de ses visites d'établissements pénitentiaires, que maints détenus souffraient de troubles psychiatriques.
...ion entre l'altération et l'abolition du discernement, observant qu'une telle distinction avait été abandonnée en Belgique. Il s'est également demandé, compte tenu du nombre considérable des vacances de postes dans le secteur psychiatrique public, s'il ne serait pas opportun de faire appel, au moins temporairement, aux psychiatres du secteur libéral pour prendre en charge les détenus atteints de troubles mentaux, sur le modèle de la Belgique et des Pays-Bas.
...voit que, en cas de nécessité, le préfet peut se substituer au maire pour prononcer l'hospitalisation d'office. Le présent amendement a pour objet de préciser qu'il doit alors se prononcer dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour le maire, autrement dit par arrêté motivé, sur certificat médical ou, en cas d'urgence, sur avis médical, et, bien sûr, en respectant les conditions de trouble à l'ordre public et de nécessité de soins.
...nt à supprimer l'article 22, lequel prévoit l'institution d'une période de diagnostic de soixante-douze heures au cours de laquelle deux certificats médicaux sont successivement établis afin de permettre au préfet de confirmer ou d'infirmer l'hospitalisation d'office. Ce délai nous paraît nécessaire pour deux raisons. D'abord, il permet de s'assurer qu'il y a effectivement maladie mentale et non troubles mentaux liés à la consommation de stupéfiants par exemple. Cette phase d'observation permet alors la dissipation de tels produits. Ensuite, dans le cas d'une maladie mentale avérée, ce délai permet de savoir si la personne relève de l'hospitalisation d'office ou de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, autrement dit si elle peut être dangereuse ou non pour autrui et pour l'ordre public.
... L'article 24 tend à appliquer au classement sans suite les dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique pour l'hospitalisation d'office après une décision de non-lieu, une relaxe ou un acquittement fondé sur l'article 122-1 du code pénal. Je rappelle qu'en vertu de cet article 122-1 « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cette irresponsabilité peut être constatée par la juridiction de jugement, donner lieu à une décision de relaxe ou d'acquittement. Elle peut aussi avoir été déclarée auparavant par le juge d'instruction - décision de non-lieu - ou l'avoir été plus en amont encore de la procédure pénale par le procureur de la R...