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Cet amendement de compromis vise à trouver une solution intermédiaire entre les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la notion de site miroir. Nous partageons l’objectif des rapporteures, à savoir ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication. L’Assemblée nationale avait doublement étendu la notion de site miroir, en mentionnant les contenus équivalant à tout ou partie du contenu du service visé par une précédente décision de justice, et non plus seulement les contenus reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision de justice. La commission des lois du Sénat a souhaité, utilement, circonscrire le champ d’application de cette disposition. Cependant, en prévoyant que l’autorité administr...
Il s’agit là encore d’une recherche de conciliation ou de compromis entre la version de l’Assemblée nationale et celle du Sénat sur la lutte contre des contenus illicites. Cette fois, notre proposition concerne les moteurs de recherche, que la commission des lois du Sénat a exclus du champ de la régulation par le CSA. Cette exclusion est partiellement bienvenue et justifiée. On comprend certaines des raisons qui ont poussé la commission à aller en ce sens. Plusieurs des obligations introduites n’ont pas vocation à s’appliquer aux moteurs de recherche, ...
Tout comme pour le précédent amendement que j’ai présenté, notre démarche consiste à essayer de trouver des équilibres nouveaux par rapport au texte de la commission des lois. Celle-ci a utilement renforcé, par l’adoption d’un amendement de ses rapporteures, l’obligation de désigner des « signaleurs de confiance » dont les notifications de contenus font l’objet d’un traitement prioritaire. Cette disposition s’inscrit en pleine cohérence avec le projet de règlement européen du Digital Services Act (DSA) et avec la pratique, dont il faut bien dire qu’elle est assez récente, de plusieurs plateformes qui ont mis en place des procédures techniques de traitement accéléré des signalements provenant de certaines entités publiques, telles qu...
...u Conseil constitutionnel, la formule « données publiquement accessibles » pourrait être interprétée comme excluant les données « accessibles seulement après saisie d’un mot de passe ou après inscription sur le site en cause ». Or de nombreux acteurs visés par le champ du dispositif ne présentent rien sur l’internet ouvert, puisqu’il faut avoir un compte soumis à mot de passe pour accéder à leurs contenus. C’est le cas d’un certain nombre de réseaux sociaux. S’il faut un compte et un mot de passe, il ne s’agit plus de données publiquement accessibles ; ce nouveau champ de l’activité du CSA ne pourrait donc plus faire l’objet de contrôles. Afin de ne pas limiter le caractère opérationnel de la régulation, nous proposons de préciser ce que sont les données publiques accessibles par le CSA dans le ...
...ces de la haine en ligne sur les vies de nos concitoyens sont concrètes et souvent destructrices. Partant de ce constat nécessaire, la tâche n’est pas aisée, justement parce qu’internet a ses mécanismes propres, qui ne sont pas réductibles aux échanges hors ligne et qui sont assortis de régimes juridiques complexes. Je pense notamment à la dichotomie, qui pose parfois question, entre éditeurs de contenus et hébergeurs, ces derniers répondant d’une responsabilité allégée. Ainsi l’enjeu est non pas tant d’appliquer les mêmes lois en ligne et hors ligne que de bien adapter notre législation à l’espace numérique, afin d’y garantir le respect de nos droits et la même protection pour tous les citoyens. À cet égard, la Commission européenne doit présenter d’ici à la fin de l’année son Digital Serv...