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L’article 5 propose d’étendre le bénéfice de l’insaisissabilité au droit détenu par l’entrepreneur individuel sur tout bien foncier ou non bâti non affecté à un usage professionnel. Il s’agit de protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques, de manière à ce que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d’une activité économique sous la forme d’une entreprise. Pour autant, la formulation utilisée dans le texte nous paraît aboutir à une si...
La mesure figurant au 3° du I de l’article 5 ne nous semble pas nécessaire. Les députés, au cours de leurs travaux, ont souhaité reporter les effets de la révocation de la déclaration d’insaisissabilité par décès de l’entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant. Cela est tout à fait louable et de nature à protéger le conjoint survivant. Pour autant, aucune limitation des biens concernés n’est établie. Par ailleurs, il nous semble que les dispositions que nous avions prises concernant les droits successoraux du conjoint survivant apportaient une solution déjà satisfaisante puisque le conjoint survivant bénéficie d’un d...
...linéa de l’article. La commission a donc émis un avis défavorable. Je comprends bien le souci des auteurs de l’amendement n° 399 de faire en sorte que la déclaration d’insaisissabilité ne puisse être détournée de son objet. Pour autant, il me semble que le dispositif proposé dans le projet de loi permet d’éviter cet écueil, puisque l’insaisissabilité ne vaut que pour l’avenir : si l’entrepreneur individuel a contracté des dettes antérieurement à la déclaration, celle-ci n’aura pas d’effet. Ce n’est donc pas une façon d’organiser son insolvabilité, car ce ne serait pas opérant. En outre, il faut prendre en considération non pas seulement les difficultés que peut rencontrer le créateur de l’entreprise, mais également celles de l’entrepreneur tout au long de son activité. La commission a donc émis u...