6 interventions trouvées.
L’avis est défavorable. Si renversement de la preuve il y a, c’est en faveur du client de l’avocat, car il n’aura pas besoin de prouver que l’avocat est l’auteur de l’acte contresigné puisque, par définition, l’acte portera la signature de l’avocat. Comme le disait tout à l’heure M. Michel, la responsabilité de l’avocat existe déjà et, en toute hypothèse, il devra prouver qu’il a apporté les conseils qu’il se devait de donner au client sur la portée de l’engagement qu’il prend.
S’agissant d’un rapport, je ne peux que faire la même réponse négative. Je voudrais néanmoins ajouter que le contreseing d’avocat n’entraîne pas par lui-même un surcoût de l’acte. Ce qui coûte, c’est la préparation, c’est l’écoute des parties, c’est la rédaction de l’acte, ce n’est pas la signature de l’avocat. Celle-ci atteste simplement qu’un avocat a participé à la rédaction de l’acte et donné les conseils qu’il se devait de donner. Nous aurons largement l’occasion de reparler du problème de l’aide juridictionnelle lorsque nous serons appelés à examiner le projet de loi traitant de la garde à vue, qui aura une réelle incidence sur ce sujet. Avouons que ce n’est pas le cas de ce texte !
...Dès lors, il convenait de préciser les conditions dans lesquelles les avocats pourraient intervenir dans la conclusion des contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. Le dispositif retenu permet à un avocat d’agir en tant que mandataire du sportif, de l’entraîneur ou du club, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif. En effet, on peut considérer que l’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer une telle activité, sans avoir à obtenir une licence, qui n’ajouterait rien. En outre, cette licence soumettrait les avocats à l’autorité disciplinaire de la fédération sportive.
Ce ne serait ni convenable ni conforme aux règles de la profession, pour laquelle une autorité disciplinaire existe déjà. Par ailleurs, l’article 1er bis apporte des garanties importantes, qui sont calquées sur les obligations que vous avez mises à la charge du mandataire sportif. Ainsi, l’avocat ne pourra être rémunéré que par son client, et dans la limite de 10 % du montant du contrat. L’avocat sera tenu – et cette disposition est dérogatoire par rapport à sa déontologie – de communiquer à la fédération sportive l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de son activité de mandataire sportif, la fédération pouvant saisir le bâtonnier de tout manquement à ses obligations concernant la...
Les arguments que j’ai évoqués pour demander le rejet de l’amendement précédent restent valables. L’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer cette activité sans avoir à obtenir cette licence. Si l’on veut vraiment avoir des garanties quant à l’exercice de cette activité, les avocats en apportent certainement beaucoup plus qu’un certain nombre de professionnels venus d’on on ne sait où, même s’ils sont titulaires d’une licence ! Par ailleurs, soumettre les avocats à l’autorité discip...
...sure permettrait de réduire le nombre des gardes à vue en tant que telles. En revanche, elle risque plutôt d’entraîner leur prolongation ! Quelle que soit son efficacité, elle doit donc s’intégrer dans un mécanisme plus complet, susceptible de réduire le nombre des gardes à vue, ce qui n’est pas le cas, me semble-t-il, de la présente proposition de loi. En outre, ce dispositif ne prévoit pas que l’avocat disposera aussitôt du dossier de son client, et cela en raison de difficultés matérielles. Nous touchons là, me semble-t-il, au problème fondamental de la présence de l’avocat au cours de la garde à vue, qui, à mon avis, est moins lié aux contraintes de l’horloge qu’aux possibilités d’action de l’avocat. Lorsque j’exerçais cette profession – je remercie d'ailleurs Pierre Fauchon d’avoir souligné...