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...liberté absolue de tester, liberté à laquelle il ne faudrait en aucun cas déroger. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Le code civil réalise à cet égard un compromis entre différentes conceptions du droit, plus précisément entre le droit romain et le droit germanique. Finalement, le débat a été tranché de manière assez équilibrée entre deux modes différents d'évolution des successions : la succession ab intestat et la succession par testament. En instaurant la réserve héréditaire, le législateur de 1804 a très largement limité le droit de tester. Mais, petit à petit, cette réserve héréditaire a perdu de sa force, ne serait-ce qu'en raison de l'allongement de la vie humaine, qui fait qu'aujourd'hui les enfants héritent à un âge de plus en plus avancé. D'aucuns se deman...
Au final, ils seront donc contraints soit à renoncer soit à payer. Une telle situation n'est donc pas acceptable, et il est souhaitable de couper la poire en deux. C'est ce qu'a fait l'Assemblée nationale en décidant que l'usufruit ne porterait que sur la moitié des biens de la succession. À mon sens, cette disposition, à la fois équilibrée et raisonnable, n'est pas du tout en contradiction avec notre tradition juridique, qui avait déjà posé certaines limites à la liberté de tester.
Cet amendement vise à prévoir la création d'un fichier portant sur l'ensemble des assurances vie. Il arrive en effet que des assurances vie ne soient pas honorées tout simplement parce que la compagnie d'assurance n'a pas connu le décès du souscripteur. Il convient donc que les notaires, lorsqu'ils sont chargés d'une succession, puissent consulter ce fichier, afin d'être en mesure d'alerter la compagnie d'assurance.
Cet amendement porte sur le problème de l'évaluation d'une entreprise en vue de préparer une succession. La valeur d'une entreprise pouvant beaucoup varier dans le temps et dans des délais très courts, l'évaluation doit intervenir rapidement et si elle est contestée par l'État, il est nécessaire qu'elle le soit dans un délai de six mois, car au-delà toute vérification pourrait se révéler inexacte.
...dement, qui ne remet pas en cause le principe du mandat à effet posthume ni même son renouvellement, vise à encadrer ce dispositif, en rendant nécessaire, si le mandat doit être renouvelé, le recours au juge à période régulière. Selon moi, il n'est pas possible d'imaginer que le de cujus, plusieurs années après son décès, continue à exercer, par le biais d'un mandataire, un pouvoir sur la succession. Si ce mandat à effet posthume peut avoir une utilité, il ne peut cependant pas se prolonger indéfiniment. Par conséquent, le fait d'en limiter la durée à deux ans seulement et d'en prévoir le renouvellement par un juge me paraît être une bonne mesure.