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Cet article tend à neutraliser le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention et à affaiblir considérablement les droits des étrangers placés en zone d’attente. En effet, il précise que la nullité entraînant la fin du maintien d’un étranger en zone d’attente ne peut plus être prononcée que dans les cas où les violations de forme et les inobservations sont substantielles et où elles portent directement atteinte aux droits de l’étranger. Pourtant, la Cour de cassation estime que, en matière de mesures privatives de liberté – le maintien en zone d’attent...
Nous nous opposons à cet article, qui restreint le pouvoir du juge des libertés et de la détention ainsi que les droits de la défense. L’étranger est maintenu les quatre premiers jours en zone d’attente. Au-delà, son maintien peut être prolongé d’une durée de huit jours par le juge des libertés et de la détention. Une fois ce délai écoulé, l’administration peut de nouveau demander une prolongation de huit jours. Cet article introduit une nouvelle disposition : les irrégularités relatives au maintien de l’étranger en zone d’attente doivent être invoquées au cours de la première audience de prolo...
Nous proposons de maintenir le délai de quatre heures dont le ministère public dispose pour former un appel suspensif après la décision du juge des libertés et de la détention de ne pas maintenir l’étranger en zone d’attente. Rien ne saurait justifier qu’un tel délai passe à six heures. Quatre heures suffisent largement au parquet pour fournir une demande motivée. L’allongement du délai facilitera le recours à la procédure en cause, qui est utilisée pour neutraliser une décision favorable à l’étranger.