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...teur de ventes volontaires. Cette règle de déport est en conformité totale avec l’article 14 de la directive Services. Je tiens également à souligner la pertinence de l’article 48, qui permet de tendre vers l’égalité de traitement entre les différentes catégories d’opérateurs, en ouvrant un peu plus les possibilités d’activités des sociétés de ventes volontaires dans lesquelles interviennent des commissaires-priseurs judiciaires. Enfin, le retour, à l’article 46, au texte du Sénat pour limiter aux marchandises en gros l’habilitation des courtiers assermentés à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques me paraît également très raisonnable et de nature à assurer une répartition des activités plus cohérente. Il reste à mes yeux deux problèmes à régler. Il s’agit, en premier lieu, de la définition ...
Cet amendement tend à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles au détail ou par lots des notaires et des huissiers de justice. En effet, aux termes de leurs statuts, les notaires et les huissiers de justice ne peuvent exercer cette activité, qui n’est pas un commerce, que « dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires ». Dès lors, il s’agit bien pour les notaires et les huissiers de délivrer, dans certaines zones géographiques, un service que les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent fournir. Il n’y a donc pas lieu de préciser dans la loi une limite à une activité faisant exclusivement intervenir des officiers publics. L’amendement tend en outre à supprimer la limitation des ventes judicia...
En l’occurrence, monsieur le ministre, il me semble que l’on fait deux poids, deux mesures ! D’un côté, les commissaires-priseurs judiciaires doivent avoir deux structures juridiques différentes ; de l’autre, les huissiers ne sont pas soumis à une telle obligation. Après que les commissaires-priseurs judiciaires ont, à travers ce texte, manqué se faire couper la tête, on persiste à vouloir les empêcher de se livrer à certaines activités ! L’évolution proposée maintenant par la commission des lois me semble donc très heure...
...ntes aux enchères. Cet amendement permet ainsi à toute personne intéressée d'obtenir du juge des référés une injonction de faire cesser une telle confusion, qui aura un effet dissuasif. A l'article 6 (régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires), la commission a adopté un amendement tendant à attribuer aux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires le titre de commissaires-priseurs de ventes volontaires, en raison de la renommée de cette appellation. Cet amendement tend également à prévoir que les opérateurs de ventes volontaires indiquent, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité au Conseil des ventes volontaires. A l'article 16 (sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales)...
...que. Souhaitant préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire et lui permettre d’accomplir les activités liées aux ventes volontaires, la commission a adopté les amendements en ce sens de son rapporteur. Elle a supprimé les dispositions du texte initial prévoyant la disparition de la profession de commissaire-priseur judiciaire. Il s’agit des articles 32, 39 et 40. Elle a permis aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré sous mandat, d’exercer dans le cadre de leurs sociétés de ventes des activités de transport, d’édition et de diffusion en rapport avec les ventes volontaires qu’ils organisent. C’est l’article 42. Elle a défini, à l’article 4, le caractère accessoire de l’activité de ventes volontaires des notaires et des huissiers de justice, cette activité ne pou...
Les amendements n° 14 rectifié et 33 tendent, dans leur première partie, à codifier l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 relatif aux prisées et ventes judiciaires et à la possibilité pour les commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes volontaires. La commission a opté pour le maintien de ces dispositions dans la loi statutaire précitée. En effet, si l’on voulait les codifier, on pourrait les intégrer aussi bien dans le code civil que dans le code de commerce.
La commission est donc défavorable à la première partie de ces amendements. En revanche, la commission a pris en compte, par un amendement, la nécessité d’étendre le champ d’intervention des commissaires-priseurs judiciaires en matière de ventes volontaires. Par conséquent, la seconde partie de ces amendements est satisfaite. Je souhaite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Cet amendement est intéressant, mais il est satisfait dans son esprit par l’amendement n° 51. Je vais m’attacher à défendre la position de la commission. Le terme de « commissaire-priseur de ventes volontaires » me semble préférable à celui de « commissaire-priseur ». À défaut, nous aurions, d’un côté, les « commissaires-priseurs » et, de l’autre, les « commissaires-priseurs judiciaires », ce qui créerait un déséquilibre ; on pourrait même penser à une hiérarchie entre les uns et les autres. Je vous propose donc de retirer cet amendement au profit de l’amendement n° 51, monsieur le sénateur. À défaut, l’avis serait défavorable.
...ec toutes les garanties que cela comporte. Il s’agit de donner à la profession d’expert, qui s’organise de façon totalement libre, un code de déontologie. En outre, la profession le définirait elle-même. La possibilité d’une reconnaissance par le Conseil des ventes volontaires constituerait pour les experts indépendants une incitation à se regrouper. Les experts travaillant beaucoup auprès des commissaires-priseurs, il serait légitime que le Conseil des ventes volontaires joue ce rôle d’entraînement. En outre, il me semble qu’un expert figure déjà dans la composition du Conseil des ventes volontaires. J’y vois une façon non coercitive d’élever progressivement le niveau d’exigence déontologique des experts. Cet effort, j’en suis sûre, sera bénéfique à la profession, qui en retirera une confiance accrue, et ...
Cet amendement tend à clarifier l’intervention des différents officiers ministériels dans le cadre des ventes après liquidation judiciaire en fonction du type de vente. Autrement dit, les ventes seraient effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires ou accessoirement par les notaires ou les huissiers s’il s’agit de ventes au détail. Elles seraient effectuées par les courtiers dans leur spécialité s’il s’agit de ventes en gros. L’amendement précise bien que les notaires et les huissiers interviennent à titre accessoire. La commission émet un avis favorable.
Cet amendement très important tend à préciser que les commissaires-priseurs judiciaires, dans le cadre de leur activité de ventes volontaires, peuvent se livrer à des activités de presse. Il faut le reconnaître, ils le font aujourd'hui sans fondement juridique précis, notamment avec La Gazette Drouot et le Moniteur des ventes. Il convient donc de donner à ces activités essentielles un fondement juridique solide. Par ailleurs, cet amendement tend à supprim...
...mendement a pour objet, d’une part, de préciser que chaque courtier assermenté doit être désigné pour la spécialité pour laquelle il est inscrit sur la liste de la cour d'appel et, d’autre part, de supprimer la disposition donnant aux courtiers de marchandises assermentés la possibilité de faire des ventes judiciaires au détail. En effet, la vente judiciaire au détail relève de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics vendeurs de meubles. En revanche, la vente judiciaire en gros relève bien de la compétence des courtiers de marchandises assermentés.
Il s’agit en fait d’un amendement de coordination avec un amendement relatif à la codification de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, qui a été repoussé par la Haute Assemblée. En outre, cet amendement tend à permettre aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des ventes de gré à gré en matière judiciaire, ce qui ne me semble pas possible. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Interrogé par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, sur une éventuelle suppression des commissaires-priseurs judiciaires, M. Christian Giacomotto a rappelé que le Conseil n'était concerné que par les ventes volontaires, et qu'il ne lui appartenait donc pas de se prononcer sur la question. Toutefois, il a tenu à souligner que, malgré l'octroi aux commissaires-priseurs d'une indemnisation en raison de la suppression de leur monopole après la loi du 10 juillet 2000, l'interprétation du ministère du budget ...
a rappelé que la cotisation annuelle versée par une société de ventes volontaires de taille moyenne pouvait atteindre la somme de 20 000 euros. Soulignant les responsabilités souvent importantes exercées par les commissaires-priseurs judiciaires dans un certain nombre de domaines, tels que les tutelles ou les inventaires par exemple, elle a souhaité savoir quelle formation était nécessaire pour exercer ces fonctions, par comparaison notamment avec celle suivie par les huissiers de justice ou les notaires également autorisés à effectuer ce type de services. Elle a également demandé si les enchères réalisées sur Internet devaie...
En réponse à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, qui se demandait, d'une part, s'il était nécessaire de dispenser une formation spécifique aux huissiers procédant à des ventes volontaires de meubles et, d'autre part, si l'ouverture des ventes judiciaires à de nouveaux acteurs ne revenait pas à supprimer, de facto, les commissaires-priseurs judiciaires, Mme Laurence Mauger-Vielpeau a fait valoir : - qu'un huissier réputé peu qualifié se verrait, en tout état de cause, confier peu de ventes volontaires ; - qu'il était nécessaire de préserver la profession de commissaire-priseur judiciaire, garante du respect des principes de loyauté, de transparence et de responsabilité en matière de ventes aux enchères. Abordant la question des ...