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Cet amendement tend à permettre au juge aux affaires familiales d’autoriser la victime de violences à dissimuler l’adresse de l’établissement scolaire des enfants dans le cadre d’une ordonnance de protection. Il s’agit de retirer à l’un des parents l’exercice de l’un des attributs de l’autorité parentale. Il n’est donc pas possible de le faire si le juge ne retire pas l’autorité parentale au défendeur à une ordonnance de protection.
Les deux sont liés : si le juge confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des deux parents, alors, il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l’éducation de l’enfant.
...rolonger « au-delà » si le contexte le justifie. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà allongé de quatre à six mois ce délai. Les mesures de l’ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée ou si le juge a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale pour la durée de la procédure. Nous considérons qu’il s’agit d’un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l’atteinte aux libertés individuelles que les mesures de protection peuvent entraîner, sur la base de faits vraisemblables, par exemple, la nouvelle interdiction de paraître introduite par la proposition de loi. Si cet amendement était adop...
Cet amendement tend à réécrire l’article 2 bis de la proposition de loi qui interdit de recourir à la médiation pour déterminer les conditions de l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences intrafamiliales. Le texte prévoit que seraient prises en compte les violences alléguées par l’un des parents et non plus des violences commises. En réalité, ce changement n’aurait pas vraiment de conséquences, dans la mesure où cette interdiction n’est pas subordonnée à une condamnation ou à un dépôt de plainte. Seul le juge apprécie la situation. La Chancellerie, ...
...tal d’autorité parentale couvre bien d’autres cas que les violences conjugales, tels que l’alcoolisme du parent ou le défaut de soins. Il n’y a donc pas de raison de supprimer cette souplesse, sachant de surcroît qu’en cas de meurtre ou de violence sur l’autre parent, le juge ne fera pas usage de cette possibilité. Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le parent dont l’autorité parentale a été retirée d’en demander le rétablissement en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat sur l’autre parent. Une telle disposition inclurait toute possibilité pour un juge de réexaminer la situation, à la demande du parent, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant, étant précisé qu’une telle requête n’est plus recevable lorsque l’enfant a été placé en vue d’adoption. La commis...
Votre amendement, mon cher collègue, ne vise pas à modifier le code civil, mais tend à compléter l’article 221-5-5 du code pénal qui prévoit qu’en cas de meurtre ou assassinat d’un parent par l’autre, la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale du meurtrier. Il s’agit d’ajouter que la juridiction pénale se prononce également sur le maintien ou non de l’obligation alimentaire de l’enfant vis-à-vis du parent criminel survivant. Cet ajout semble inutile, car, en cas de meurtre, le retrait prononcé est total, ce qui entraîne automatiquement une dispense de l’obligation alimentaire en application de l’article 379 du code civil.
S’agissant de l’amendement n° 114 rectifié, l’idée de forcer la main du juge en rendant automatique ce qui peut être assimilé à une peine soulève des questions d’ordre constitutionnel. Les choses peuvent évidemment être améliorées, mais dans le cas d’une réforme plus globale, afin de mettre en cohérence les régimes de l’autorité parentale. En l’état des textes, le juge a déjà la possibilité de décider l’exercice exclusif de l’autorité parentale, si l’intérêt de l’enfant le commande, et de priver le parent violent des droits de visite et d’hébergement, en cas de motifs graves. La commission est par conséquent défavorable à cet amendement. Quant à l’amendement n° 26 rectifié bis, il ne semble pas toutà fai...
L’amendement n° 12 rectifié quinquies vise à ce que la victime qui court des risques d’une particulière gravité pour son intégrité physique puisse bénéficier d’une identité d’emprunt. J’ai tendance à voir dans cet amendement un amendement d’appel dans la mesure où il pose un principe sans préciser quelle serait l’autorité compétente ni la procédure à suivre pour en bénéficier. Je m’interroge également sur le champ visé par cet amendement : si l’objet mentionne les victimes de violences conjugales, le dispositif fait référence aux victimes sans autre précision, ce qui est beaucoup plus large. Actuellement, l’identité d’emprunt peut bénéficier à des personnes victimes d’un réseau de proxénétisme ou de traite des êt...