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Interventions sur "condamné" de Michel Dreyfus-Schmidt


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...voyant aux débats de l'époque. En définitive, c'est à une très grande majorité que le Sénat a voté l'abolition. Il est vrai que c'était alors un Parlement et que c'était aussi un vrai débat ! Il y a bien longtemps que nous n'avons pas connu pareil débat... C'était hier, en 1981 ! À certains qui demandaient une peine incompressible, nous répondions que le problème n'était pas là. À l'époque, les condamnés à mort graciés sortaient de prison au bout de dix-sept ans en moyenne. Là aussi, les choses ont changé : Lucien Léger, qui a été incarcéré en 1964, a été libéré en 2005, après quarante et un ans de prison ! Mais il n'y a plus eu de peine de mort, ni en France, ni en Europe. À l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où j'ai l'honneur de représenter le Sénat au sein de la délégation fra...

Par la suite, quatre Cubains, auteurs du détournement d'un bateau, ont été condamnés à mort au cours d'un procès de quelques minutes, totalement inadmissible, sans instruction ni avocat ! Au nom du groupe sénatorial d'amitié France-Caraïbes, nous avons adressé un courrier à Fidel Castro dénonçant de telles pratiques. Le même jour, nous écrivions au président des États-Unis pour lui rappeler qu'il n'a, en la matière, aucune leçon à donner à Cuba. En effet, nous connaissons tous ...

L'article 5 ter tend à modifier l'article 729 du code de procédure pénale relatif à la libération conditionnelle, en allongeant le délai maximal d'épreuve pendant lequel il ne peut être accordé de mesures d'aménagement de la peine. Ce délai serait porté de quinze à vingt ans pour les récidivistes condamnés à une peine à temps, de quinze à dix-huit ans pour les condamnés à perpétuité non récidivistes, et de quinze à vingt-deux ans pour les récidivistes. Comment peut-on vouloir privilégier l'accompagnement du détenu en vue de sa réinsertion et durcir les conditions d'obtention d'une libération conditionnelle, dont l'utilité sociale a été soulignée par la mission d'information sur la récidive ? Soit...

L'article 729-3 du code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000 votée à l'unanimité par le Sénat dispose : « La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un...

M. le rapporteur nous a rappelé que le Gouvernement n'était pas à l'initiative de l'article 6 ter. Or cet article ne figurait pas non plus dans le texte d'origine dont M. Pascal Clément - il n'était pas garde des sceaux à l'époque, mais député - était l'un des auteurs. Aujourd'hui, M. le garde des sceaux précise, à juste titre, que cette mesure ne s'adressera pas aux condamnés qui ont déjà perpétré leur crime. Elle concernera uniquement ceux qui commettront un crime après la promulgation de cette loi et à l'expiration de leur peine, c'est-à-dire dans dix-sept ans ou dix-huit ans. Dans ces conditions, une telle disposition est-elle nécessaire ? Monsieur le garde des sceaux, vous défiez-vous du texte que vous êtes en train de faire voter au point de penser que, dans di...

...possibilité que le Conseil constitutionnel puisse examiner la constitutionnalité des textes de loi dont nous ne l'aurions pas saisi. Il faudra bien y arriver un jour ! En attendant, M. le ministre décide de baptiser carpe le lapin et de faire en sorte que l'on aboutisse au résultat qu'il voulait, c'est-à-dire que l'on puisse rétroactivement appliquer la mesure en question à ceux qui ont déjà été condamnés ou à ceux qui ont purgé leur peine. Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression pure et simple de l'article 7.

La section que vise à insérer dans le code de procédure pénale l'article 5 bis de la proposition de loi traite des « dispositions relatives à la surveillance judiciaire des auteurs de crimes de délits sexuels ». En page 50 du rapport, il est écrit : « L'article 723-36 du code de procédure pénale prévoit que la surveillance ne serait pas applicable aux personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou bénéficiant d'une libération conditionnelle. En effet, ces deux autres mesures relèvent de régimes juridiques différents. Dès lors, la surveillance judiciaire constituerait une troisième modalité du recours au placement sous surveillance électronique mobile, le champ des infractions considérées restant cependant dans les trois cas similaires. » On applique donc t...

L'article 16 a été rétabli en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Il prévoit l'application immédiate du placement sous surveillance électronique mobile aux personnes déjà condamnées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Nous nous opposons à cette rétroactivité parce que nous considérons que le placement sous surveillance électronique mobile est non pas une modalité d'application de la peine déjà prononcée, non plus qu'une mesure de sûreté ou de police, mais - et je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport de M. Fenech - une peine qui, à ce titre, ne peut ...

...soient magistrats ou avocats. Les parlementaires dignes de leurs responsabilités se doivent de refuser l'intégralité du texte. Continue à occuper une grande part des débats une technologie tellement nouvelle qu'elle n'est pas encore au point : le PSEM, le placement sous surveillance électronique mobile. Un tel procédé doit être rapidement expérimenté ! Je me bats personnellement en faveur d'un condamné détenu depuis vingt et un ans et qui, bien entendu, préférerait être suivi pas à pas, électroniquement, plutôt que de rester enfermé. Force est pourtant de constater que rien n'est en place pour permettre de recourir à ce procédé d'une manière courante.

Que de grands écarts ! En vérité, la plupart des condamnés à de longues peines ne doivent plus être les mêmes après des années de détention. Sinon, à quoi une longue détention servirait-elle ? Si elle ne sert à rien, si elle est une école du crime, il faut renoncer immédiatement à toute incarcération et placer aussitôt que possible tous les délinquants et tous les criminels sous surveillance électronique mobile... A mon sens, deux mois, six mois au gra...

... la question de la réitération. Cette dernière a été supprimée en 2004 sur proposition du Premier ministre M. Jean-Pierre Raffarin, au motif que c'était une notion floue. Elle a été d'ores et déjà rétablie par un vote conforme du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais nous n'en restons pas là ! En effet, la réitération d'infractions pénales serait matérialisée dès lors qu'une personne a déjà été condamnée définitivement sans que les conditions de la récidive légale soient remplies. Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumuleraient sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. Le code pénal ne prévoit un régime spécifique des peines en cas de pluralité d'infractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractio...

Le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-7 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération « se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. » S'agissant de personnes qui, déjà condamnées définitivement, commettent une nouvelle infraction, le texte conduit, comme c'est le cas aujourd'hui, à additionner sans possibilité de confusion la peine prononcée pour la première infraction avec celle qui a été prononcée pour la seconde. Le réitérant se trouve ainsi dans une situation moins favorable que le prévenu qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive. En revanche, il est t...

Nous connaissons tous l'article de loi Kouchner aux termes duquel la suspension de peine peut être ordonnée lorsque le condamné est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension de la peine est alors subordonnée à deux expertises médicales dont les conclusions doivent concorder. La décision est prise par le tribunal de l'application des peines quand la peine d'emprisonnement dépasse dix ans ou lorsque, quel que soit ...

Pour une fois, nous étions parfaitement d'accord ! Je reviens sur les termes de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, qui a été introduit par la loi Kouchner : « Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celles-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. » C'est d'ailleurs ce qui a permis de revenir sur un cas précis.

Par notre amendement n° 54, nous proposions de supprimer la totalité de l'article 5. Nous allions donc beaucoup plus loin que la commission. Selon nous, en effet, la suppression totale des réductions automatiques de peine et la mise en place d'un dispositif d'aménagement systématique des peines en fonction de la personnalité du condamné, de sa conduite et des actes qu'il est susceptible de commettre, seraient infiniment préférables. Mais je souhaite réagir aux propos, incroyables, que vient de tenir M. le garde des sceaux. Je ne sais pas si M. Clément réussira à convaincre les membres de la commission des lois qui appartiennent à la majorité, mais je tiens à dire ici que la commission des lois, unanime, avait admis qu'il exist...