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Interventions sur "détention" de Michel Dreyfus-Schmidt


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Merci, madame la présidente. L'amendement n° 91 vise à supprimer la possibilité pour le procureur de la République, en cas de désaccord entre le procureur de la République du lieu d'origine et celui du pôle de l'instruction, de placer la personne déférée devant lui en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire pendant une durée qui peut aller jusqu'à trois jours. Il est en effet pour le moins étonnant, dans le contexte de l'après-Outreau, que le mis en cause « fasse les frais » des désaccords entre les magistrats ! De plus, cette disposition donne au procureur de la République un pouvoir juridictionnel qui n'appartient qu'aux magistrats du siège. Supposons que ...

La position de M. le rapporteur nous déçoit. En effet, nous ne sommes plus dans le même contexte : si ce projet de loi est adopté, les pouvoirs confiés au juge d'instruction seront désormais confiés à plusieurs juges d'instruction. C'est une raison de plus pour s'en rapporter aux trois juges d'instruction ou aux juges cosaisis afin qu'ils statuent en matière de mise en détention, et ce - j'insiste sur ce point - quels que soient les cas ! Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien vouloir me répondre sur ce point.

Tout au long de ma carrière au barreau, j'ai regretté que les juges d'instruction ne placent pas les personnes en détention pour vingt-quatre heures. En effet, mes confrères et moi l'avons tous constaté, pendant cette période, les gens qui se retrouvent en détention sont complètement affolés. Très vite, dès le lendemain, ils reprennent leurs esprits, ne serait-ce que parce que les autres détenus les ont rassurés, et la détention préventive n'a plus le même poids. En revanche, celui qui ressort de prison au bout de vin...

Je rappelle à nos collègues que cet amendement tend à supprimer la référence à l'ordre public « en toute matière », mais uniquement lorsqu'il s'agit de renouveler ou de prolonger la détention provisoire.

Le dernier alinéa du texte proposé par le II de l'article 5 pour l'article 221-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article. » Nous préférerions que, dans un cas comme celui-là, où la détention préventive se poursuit, le président de la chambre de l'instruction « doive » et ...

Si la détention provisoire se poursuit, est-ce un luxe que la chambre de l'instruction soit saisie de la situation pour savoir s'il est normal que les choses traînent aussi longtemps ? Nous ne le pensons pas. C'est pourquoi nous maintenons fermement notre amendement.

Nous connaissons tous l'article de loi Kouchner aux termes duquel la suspension de peine peut être ordonnée lorsque le condamné est atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. La suspension de la peine est alors subordonnée à deux expertises médicales dont les conclusions doivent concorder. La décision est prise par le tribunal de l'application des peines quand la peine d'emprisonnement dépasse dix ans ou lorsque, quel que soit le quantum de la peine, la peine restant à subir dépasse trois ans. Dans les autres cas, elle est prononcée par le juge de l'application des ...