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Il n'appartient pas au maire d'enclencher une procédure judiciaire de mise sous tutelle des prestations sociales ni de proposer au juge des enfants que celui-ci désigne le professionnel de l'action sociale coordonnateur de la commune pour exercer la tutelle aux prestations sociales. Toutefois, le maire doit pouvoir alerter le juge des enfants pour lui signaler, lorsqu'il en a connaissance, les cas où le montant des prestations sociales n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant.
Il importe que le maire soit libre de décider de l'opportunité et de la nécessité de désigner un coordonnateur parmi les professionnels de l'action sociale. Quant à la désignation elle-même, il paraît nécessaire qu'elle se fasse avec l'accord de l'autorité dont ce coordonnateur relève hiérarchiquement et, notamment, du président du conseil général. Il semble, en revanche, peu pertinent de reconnaître un pouvoir, même facultatif, de substitution au président du conseil général si le maire a décidé de ne p...
Le professionnel de l'action sociale intervenant seul ainsi que le coordonnateur désigné par le maire lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille sont habilités, selon le texte, à révéler au maire ou à son représentant, au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences dans les domaines sa...
Le professionnel de l'action sociale intervenant seul ou le coordonnateur sont autorisés, selon le texte, à révéler au maire ou à son représentant les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif. Afin de cadrer avec l'économie générale du texte, les informations fournies au maire doivent lui permettre d'exercer ses compétences en matière de prévention de la délinquance.