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Interventions sur "filiation" de Michel Mercier


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Le débat a lieu, certes, mais sans texte ! Vous le savez bien, seul cet article concerne cette question. Un texte nous sera proposé un autre jour, nous dit-on. Néanmoins, nous parlons aujourd'hui de droit civil, l’adoption étant régie par ce dernier. C’est pourquoi il convenait de rappeler très clairement les effets juridiques de l’adoption plénière. Celle-ci rompt la filiation existante au profit d’une nouvelle filiation, qui, elle, est complètement artificielle, puisque l’enfant est déjà né, avec une filiation.

L’adoption plénière gomme cette filiation pour lui en substituer une autre. Cependant, s’ensuivent un certain nombre de conséquences, que je ne rappellerai pas toutes. Que deviendront, par exemple, les grands-parents initiaux de l’enfant, qui sont des créanciers alimentaires de ce dernier ? Le texte n’en parle pas. On ne sait donc pas ce qui se passera demain. On se contente de nous dire que l’ouverture du mariage aux couples de personn...

...un jour. L’intérêt supérieur de l’enfant aurait dû nous conduire à avoir un débat plus approfondi en la matière. Par ailleurs, je partage aussi, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, les propos tenus par M. Milon lors de la présentation de l’amendement n° 210 rectifié : l’intérêt supérieur de l’enfant prime les intérêts des adultes en présence et impose de ne pas donner à l’enfant une « homofiliation ». Cela fait aussi partie de l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-là même que vous avez invoqué pour justifier, à juste titre, l’action que vous avez menée pour les enfants nés de la GPA. L’article 1er ayant été voté hier, ces deux amendements identiques sont notre dernier recours pour nous opposer à l’adoption plénière par des couples de même sexe.

...ateur de l’institution du mariage, je veux parler de l’altérité des sexes entre les époux. Vous auriez pu apporter une autre réponse. En créant une union civile, par exemple, que notre collègue Patrice Gélard a évoquée. Vous auriez pu vous inspirer de la Rome royale et républicaine, qui connaissait deux mariages : l’un cum manu, l’autre sine manu. La seule différence portait sur la filiation et sur le mode d’entrée dans la famille. Cette solution aurait permis de conserver le mot « mariage », si ce terme magique est la marque de l’égalité. Pourtant, je crois très honnêtement qu’on ne peut parler d’égalité qu’entre des êtres semblables, sinon c’est l’altérité qui prévaut. La question de l’adoption est plus grave. Vous avez décidé – c’est une bonne chose – de ne pas toucher à l’artic...

...mariage : celui-ci qui était un acte à la fois individuel et collectif devient simplement un acte individuel. Je suis partisan d'un texte qui accorderait plus de droits aux personnes de même sexe, leur reconnaissant un droit au « mariage », avec toute la dimension symbolique que cela comporte, même si nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas que la loi leur impose des règles, mais sans inclure la filiation, qui relève d'une autre dimension. En tant qu'élu j'ai souvent accordé l'autorisation d'adopter à des personnes homosexuelles, parfois en toute connaissance de cause : il vaut mieux, en effet, être adopté par un couple homosexuel bien éduqué et aisé que par un couple hétérosexuel alcoolique qui le battra. Mais ne généralisons pas ! Nous sommes prêts à travailler à un statut des personnes de même...

Ce texte méritait d'être élagué et il convient de l'étudier tel quel. Les discussions se sont bien sûr focalisées sur l'article 5 bis et la façon de prouver la filiation.

...immigrées avec un droit pour les immigrés et, d'autre part, les familles françaises avec un droit pour les familles françaises. Je considère pour ma part qu'un travailleur immigré en situation régulière a le droit de faire venir sa famille et de vivre avec elle ; il s'agit d'une liberté publique fondamentale. Il est donc essentiel de savoir comment une famille française peut faire reconnaître sa filiation. Aux termes de l'article 310-3 du code civil, en date du 4 juillet 2005, « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ». Voilà ce que dit notre code civil, madame ...

Le chapitre III du même code précise que le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. L'article 325 dispose que, « À défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326. » - à savoir l'accouchement sous ?X? - « L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. » Je ne souhaite qu'une chose : que l'on applique les mêmes règles aux familles immigrées ;...

...et c'est précisément le cas ! S'agissant des tests ADN, l'article 16-11 du code civil dispose : « En matière civile, cette identification [par ses empreintes génétiques] ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. »

Le débat que nous avons dans cette enceinte depuis cet après-midi est passionnant, intéressant et donne tout son sens à l'institution parlementaire. Sur ce point essentiel, je souhaite vous faire part, mes chers collègues, de ce que pensent un certain nombre de membres de mon groupe. Les liens de la filiation font partie de ce qu'il y a de plus sacré dans notre civilisation. On ne peut pas les modifier pour de simples motifs de commodité ou d'efficacité. Les règles existantes en la matière constituent un socle qui participe au fondement même de notre nation. Selon nous, c'est à partir de ce socle, et non en dehors, que l'on peut établir des mesures nouvelles. L'immigré durablement installé sur notre ...

C'est en fonction de ces principes que nous devons considérer la situation. J'ai trouvé très intéressants les différents propos qui ont été tenus. Mais je voudrais que l'on s'attarde quelques instants sur la façon dont les Français peuvent prouver leur lien de filiation. En effet, en tant que parlementaire, je veux que les immigrés puissent avoir les mêmes moyens et les mêmes droits que les Français, pas moins, pas plus. C'est simple, clair et net. Toutes les règles applicables figurent dans le code civil, aux articles 16-11, 312 et 312-1, qui établissent les caractéristiques du droit français de la filiation. L'article 312, que nous connaissons tous, pose la ...