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L'amendement n° 70 traite d'une question technique importante, celle de l'anonymisation des fonctionnaires de police intervenant dans des opérations de visite domiciliaire. J'y suis favorable, sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement n° 80 prévoyant que le juge ayant autorisé la visite pourra connaître le nom et le prénom du fonctionnaire identifié par son seul numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal de la visite. C'est une condition de la tenue d'un procès équitable.
Le terme de « visite domiciliaire » est courant en droit administratif.
L'amendement de précision n° 81 vise à unifier le contentieux de la visite domiciliaire au profit du juge judiciaire. L'amendement n° 81 est adopté.
...é ; on mettra alors la vie de ce dernier en danger. S’il s’agit d’une source étrangère, on n’a pas le droit d’en faire état. Il faut donc donner à l’administration le moyen de lever le doute : la perquisition peut être, dans ce cas, le moyen. Pour que cette perquisition puisse être admise, il faut qu’elle soit fortement encadrée. Dans le texte que nous a soumis le Gouvernement, c’est sûrement la visite domiciliaire qui est la plus encadrée dans la mesure où la réalisation de cette mesure est soumise à l’autorisation du juge. Sans avis favorable du juge des libertés et de la détention de Paris, il n’y aura pas de perquisition. Le préfet informera le juge des libertés et de la détention et, en même temps, le procureur de la République de Paris. Ce dernier, si cela est nécessaire et s’il dispose p...
L’amendement du Gouvernement vise à garantir l’anonymat aux agents de police ou de gendarmerie procédant aux opérations de visite domiciliaire sous l’autorité des chefs de service et avec l’autorisation du juge. La commission est tout à fait d’accord pour reconnaître la nécessité de cet anonymat, mais il lui semble nécessaire, dès lors que, comme vient de l’expliquer M. le ministre d’État, les garanties prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables, de prévoir que le juge ayant autorisé la vi...
Le Gouvernement souhaite supprimer une précision ajoutée par la commission. Il considère que les visites ordonnées en application de l’article 4 n’ont pas de caractère pénal et n’appellent pas de mesures spécifiques. Nous ne disons pas le contraire. Toutefois, à l’occasion de la visite domiciliaire, des infractions peuvent être constatées, sur le moment ou ultérieurement. Ce sont ces infractions qui justifient notre précision, et non la visite elle-même, à propos de laquelle nous sommes parfaiteme...
Si, au cours de la visite domiciliaire, on découvre une infraction qui n’a rien à voir avec le terrorisme, mais qu’il faudra bien poursuivre, il résultera de l’article 173 du code de procédure pénale qu’aucune nullité ne pourra être soulevée contre l’ordonnance du juge. Telle est la règle prévue à l’alinéa 4 de cet article : on ne peut arguer d’une nullité contre une ordonnance d’un juge susceptible de faire l’objet d’un ...