7 interventions trouvées.
L’amendement n° 67 est contraire au droit européen. Les interprofessions ont la possibilité de rédiger des clauses de partage de la valeur ajoutée, ce que rappelle d’ailleurs l’alinéa 7 de l’article. Elles n’en ont pas l’obligation et ne sauraient l’avoir, puisque ces organismes privés déterminent eux-mêmes leurs missions. Il est impératif de supprimer la référence au principe de prix planchers dans la loi, puisque l’idée d’une entente des interprofessions sur un prix minimum est contraire au droit de la con...
Première remarque, je ne suis pas tout à fait d’accord avec M. Labbé, parce que le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles garantit la libre négociation des éléments du contrat, notamment les clauses de résiliation, ce qui interdit aux États membres de priver totalement les parties de la possibilité de prévoir de telles indemnités dans leur droit national. Même si je n’ai pas fait un tour de France, je n’ai encore jamais rencontré le cas d’un producteur qui serait passé en bio et qui ne pourrait pas valoriser son lait en bio. Que ce soit une coopérative ou un établissement privé, le collect...
Notre rédaction n’est pas du tout contraire à l’esprit du texte, je vais essayer de vous le démontrer. On l’a vu lors de la crise du beurre, l’année dernière, le refus de la grande distribution de modifier ses prix, alors que le prix de la matière première, la crème, avait beaucoup augmenté et connaissait une flambée, a conduit à une pénurie pour les consommateurs. Cette clause entend apporter une réponse à ce problème. J’ai moi-même, voilà quelques années, fait office de médiateur avec le ministre de l’agriculture pour un certain nombre de produits dont la grande distribution refusait d’augmenter le prix, alors qu’il y avait une forte augmentation du cours de la matière première. On connaît tout de même leur fonctionnement… La commission a prévu un mécanisme simple e...
Cette clause est donc un pari pour répondre à cet enjeu industriel. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur les amendements tendant à revenir sur ce système.
...t. Elle est encadrée intégralement par la réglementation européenne dans le cadre de l’organisation commune des marchés. Plusieurs différences s’appliquent avec le cadre de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Par exemple, l’initiative du contrat revient au fabricant, et non au producteur. Depuis 2016, la réglementation européenne prévoit déjà la possibilité d’établir des clauses de répartition de la valeur régies par l’accord interprofessionnel. C’est d’ailleurs ce secteur qui a servi d’exemple à l’ensemble des autres, puisque nous appelons tous de nos vœux le recours à des clauses de ce type. L’interprofession a mis en place cette clause. Une commission de répartition de la valeur est installée dans chaque entreprise, composée des représentants des planteurs et, bien ...
Nous n’avons pas remarqué que les filières que nous avons auditionnées demandaient une telle exonération ! La raison en est probablement que les éléments minimaux à prévoir dans les contrats sont assez souples et acceptables par tous. Un contrat est fait pour protéger un producteur dans sa relation avec l’aval, qui est concentré. Pour ce faire, il convient de prévoir des clauses minimales dans un contrat. Si l’on nivelle par le bas, par le recours aux accords interprofessionnels moins-disants, le risque est d’avoir un effet contre-productif. Il faut donc limiter les dérogations. Toutefois, la commission des affaires économiques a adopté une dérogation spécifique pour le secteur vitivinicole – tout à l’heure, nous avons évoqué les caves coopératives – compte tenu des sp...
... doit être conservée. En cas d’échec de la médiation, les parties pourront d’ailleurs saisir le juge en la forme des référés, comme l’a prévu la commission des affaires économiques. Autant avoir deux protections plutôt qu’une ! La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 159 rectifié. Je suis défavorable à l’idée d’obliger le médiateur à saisir le ministre s’il constate une clause instaurant un déséquilibre manifeste. Le rôle premier du médiateur dans un litige est de trouver une conciliation entre les parties. S’il doit automatiquement transférer tous les litiges au niveau du ministre, ce n’est plus de la médiation, mais un contrôle administratif. En outre, cela contribuera à empiler les parapheurs sur le bureau du ministre, au détriment de son sommeil ou de ses voyages !...