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La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 constitue une véritable protection pour les locataires. Le caractère dérogatoire du bail mobilité est un recul en termes de garanties et de droits pour les locataires, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler. Le Défenseur des droits a d’ailleurs souligné que « la protection réduite des droits du locataire […] et la libre fixation du loyer qui sera inéluctablement tiré à la hausse dans un contexte de concurrence avec les locations touristiques de courte durée comme le montre l’étude d’i...
Pensez-vous vraiment que les marchands de sommeil ne vont pas se jeter sur le bail mobilité ?
...uveau logement doit correspondre à ses besoins familiaux et professionnels en termes de surface et de nombre de pièces. Nous précisons également que, sauf accord contraire du locataire, les dépendances – parking, cave… – doivent être les mêmes à des tarifs identiques. Par ailleurs, pour faciliter l’exercice pénible et coûteux que représente un déménagement, nous proposons de créer une aide à la mobilité pour les locataires sous le régime de la loi de 1948 relogés ; elle serait prise en charge par le bailleur. Nous précisons enfin que le dépôt de garantie ne peut excéder celui du logement précédent. Il semble nécessaire que ces conditions soient remplies pour que l’esprit de la loi en matière de relogement soit respecté. Rappelons qu’un relogement peut remettre en cause l’équilibre entier d’une...
...ice public est vaine, dans la mesure où ces deux régimes sont incompatibles, tant leurs objectifs sont différents ! Seule une entreprise publique, chargée de missions de service public, peut satisfaire des exigences d’aménagement du territoire, en mettant en œuvre un principe de péréquation nationale pour garantir en tout point du territoire un service public assurant l’effectivité du droit à la mobilité pour tous. Sans une telle implantation nationale, les entreprises n’auront pas les reins assez solides pour assumer l’exploitation de lignes fortement déficitaires. En outre, en l’absence d’étude d’impact, nous ne voyons pas très bien quels tronçons seront concernés, quel sera le volume des lots, etc. Il y a trop d’incertitudes pour que nous puissions ratifier le principe proposé. S’agit-il au ...