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La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 3, qui vaudra pour les amendements n° 13, 1 rectifié et 2. Ces amendements visent à interdire le recours à la méthode dite des tests osseux pour déterminer l’âge d’un individu et statuer sur sa minorité ou sa majorité. Cette méthode, qui consiste en une radiographie du poignet afin d’évaluer le degré de maturité des os, n’est pas absolument fiable sur le plan scientifique, comme vient de le dire Mme Cohen. La marge d’erreur est comprise entre douze et dix-huit mois. C’est pourquoi il n’est pas admissible que l’âge d’un jeune...
L'amendement n° 3 et les suivants visent à interdire les tests osseux pour déterminer la minorité ou la majorité d'un jeune. Je suis favorable à l'encadrement prévu par l'article 21 ter mais pas à l'interdiction totale.
Le constat est partagé : les tests osseux ne sont pas fiables. Inscrire dans la loi que le test osseux n'est qu'un des éléments entrant dans un faisceau d'indices pour déterminer l'âge est un progrès par rapport à l'existant. Je suis défavorable aux modifications proposées de l'article 21 ter.
La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. La méthode des tests osseux est bien sûr discutable. Elle ne peut être considérée comme le moyen unique de déterminer l’âge d’un individu, la marge d’erreur étant importante. Ces tests doivent donc être utilisés dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et ne peuvent être qu’un élément d’un faisceau d’indices. L’article 21 ter précise que les tests de maturité osseuse ne pourront être réalisés que sur ...