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L'amendement n° 17 rectifié supprime cet article, qui prévoit la possibilité de l'autoconservation des gamètes pour les femmes sans raison médicale immédiate, mais pour se protéger d'une infertilité future. C'est un vrai débat, que nous aurons de nouveau en séance. Pour l'heure, cet amendement est contraire à la position de la commission : avis défavorable.
L'amendement n° 29 du Gouvernement revient sur la position de la commission, qui sollicitait le consentement du conjoint au don de gamètes, et assouplissait les conditions d'âge pour bénéficier d'une autoconservation, la limite pouvant être fixée par les équipes médicales. Sur l'importation de gamètes, il reprend une rédaction que le Gouvernement avait lui-même rejetée devant l'Assemblée nationale ! En tout cas, cet amendement est contraire à la position de la commission : avis défavorable.
Les amendements identiques n° 20 rectifié et 110 rectifié bis interdisent l'autoconservation de gamètes sans raison médicale. C'est l'autoconservation de gamètes pour des motifs pathologiques qui est possible. Ces amendements sont donc redondants par rapport au droit existant. Avis défavorable.
L'amendement n° 18 rectifié prévoit la non-prise en charge par l'employeur, directement ou indirectement, des frais relatifs à l'autoconservation. Je rappelle que, si les opérations de prélèvement sont prises en charge par la sécurité sociale, la conservation reste à la charge de la personne qui conserve. Je souhaite que nous en restions à la position de la commission : avis défavorable.
L'amendement n° 157 prévoit l'ouverture de l'activité d'autoconservation à des établissements de santé privés à but lucratif, sans la condition d'absence de dépassements d'honoraires que nous avions fixée. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 8 rectifié bis, 54 rectifié et 109 rectifié bis ont à peu près le même objet. L'Assemblée nationale a autorisé les établissements de santé privés à but lucratif à pratiquer l'activité d'autoconservation, mais en fixant plusieurs garde-fous. Cette autorisation serait subordonnée à la décision de l'agence régionale de santé (ARS) et délivrée par dérogation, en l'absence d'offre dans les secteurs public ou privé à but non lucratif dans un département. Et elle supposerait l'absence de possibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires. Cela me semble correspondre à peu près à ce que le Sénat ava...
L'amendement n° 19 rectifié prévoit la non-prise en charge des frais de recueil et de prélèvement dans le cadre d'une autoconservation de gamètes. Avis défavorable.
L'amendement n° 96 concerne également la non-prise en charge de l'autoconservation par l'employeur. Je rappelle qu'il est déjà interdit aux employeurs de la prendre en charge. L'idée est d'empêcher que ceux-ci n'incitent les femmes à pratiquer cette autoconservation. Retrait, ou avis défavorable.
Les amendements identiques n° 126 rectifié et 239 suppriment l'article 2 du projet de loi relatif à l'autoconservation de gamètes, pour les femmes, sans raison médicale. Je partage les interrogations de leurs auteurs : l'autoconservation ne doit pas être présentée comme une solution miracle. Pour autant, elle constitue une réponse dans diverses situations. Avis défavorable.
La commission spéciale a renvoyé les recommandations d'âge applicables à l'autoconservation des gamètes aux bonnes pratiques de l'Agence de la biomédecine. Avec son amendement n° 285, le Gouvernement souhaite revenir à son texte en fixant par décret les conditions d'âge. Je préfère conserver une certaine souplesse au dispositif : avis défavorable.
L'amendement n° 120 autorise l'autoconservation des ovocytes lors d'une ponction réalisée dans le cadre d'une AMP.
Les amendements n° 6 et 252 précisent la liste des établissements autorisés à pratiquer l'autoconservation des ovocytes. La rédaction proposée, en visant les seuls établissements de santé « habilités à assurer le service public hospitalier », apparaît plus restrictive que celle de la commission spéciale, qui a souhaité y inclure les établissements privés lucratifs.
Les établissements privés à but lucratif peuvent déjà pratiquer l'autoconservation pour des raisons pathologiques, dès lors qu'ils y ont été autorisés par l'Agence de la biomédecine.