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Nous revenons au débat relatif au délai de mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem, que ce sous-amendement porte à vingt-quatre mois après le décès du conjoint. Il supprime, par ailleurs, l'autorisation demandée à l'Agence de la biomédecine. Cette proposition est contraire à la position de la commission spéciale, qui a fixé ce délai à dix-huit mois et prévu l'autorisation de l'agence : avis défavorable.
Les amendements identiques n° 234, 263 et 282 suppriment le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes, ainsi que son information sur les dispositions législatives et réglementaires afférentes. La commission spéciale a maintenu le dispositif, d'autant plus utile compte tenu des conséquences qu'entrainera la levée de l'anonymat des donneurs. Avis défavorable.
L'amendement n° 36 rectifié maintient le consentement du conjoint à un don de gamètes ; il est satisfait par le texte de la commission spéciale. J'en demande le retrait ou, à défaut, y serai défavorable.
...supprimer la possibilité de recontacter un ancien donneur lorsqu'une personne née d'un don en fait la demande, au nom du contrat moral passé entre les donneurs et des difficultés de les recontacter ; il est probable que cela ne sera pas facile, mais cela ne sera pas impossible. Les amendements n° 265 et 281 visent à revenir sur un dispositif adopté par la commission afin que l'accord donné par le conjoint, le concubin ou le pacsé du donneur au moment du don soit respecté ; actuellement son consentement doit être sollicité. Dans le cadre des dispositions transitoires, il convient donc que son accord soit également recueilli au moment où le donneur accepte la levée de son anonymat ou accepte de se soumettre au nouveau régime.