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Les amendements identiques n° 15 rectifié, 40 et 102 rectifié bis visent à interdire le double don de gamètes. Avis favorable, conformément à notre position en première lecture.
L'amendement n° 17 rectifié supprime cet article, qui prévoit la possibilité de l'autoconservation des gamètes pour les femmes sans raison médicale immédiate, mais pour se protéger d'une infertilité future. C'est un vrai débat, que nous aurons de nouveau en séance. Pour l'heure, cet amendement est contraire à la position de la commission : avis défavorable.
L'amendement n° 29 du Gouvernement revient sur la position de la commission, qui sollicitait le consentement du conjoint au don de gamètes, et assouplissait les conditions d'âge pour bénéficier d'une autoconservation, la limite pouvant être fixée par les équipes médicales. Sur l'importation de gamètes, il reprend une rédaction que le Gouvernement avait lui-même rejetée devant l'Assemblée nationale ! En tout cas, cet amendement est contraire à la position de la commission : avis défavorable.
Les amendements identiques n° 114, 129 et 156 suppriment le recueil du consentement du conjoint dans le cadre d'un don de gamète, que notre commission avait expressément maintenu. Avis défavorable.
L'amendement n° 87 interdit l'importation de gamètes pour les entreprises commerciales. Nous avons déjà pris position sur ce point, et cet amendement est satisfait. Retrait, ou avis défavorable.
Les amendements identiques n° 20 rectifié et 110 rectifié bis interdisent l'autoconservation de gamètes sans raison médicale. C'est l'autoconservation de gamètes pour des motifs pathologiques qui est possible. Ces amendements sont donc redondants par rapport au droit existant. Avis défavorable.
L'amendement n° 19 rectifié prévoit la non-prise en charge des frais de recueil et de prélèvement dans le cadre d'une autoconservation de gamètes. Avis défavorable.
L'amendement n° 159 autorise les établissements de santé privés à pratiquer, sur dérogation, l'activité de don de gamètes. La restriction de l'activité de don de gamètes au secteur public ou privé non lucratif avait été posée par le législateur pour mettre ces activités à l'abri des pratiques mercantiles. Une trentaine de centres seulement sont autorisés à pratiquer cette activité, ce qui pose une véritable difficulté. La séparation entre la collecte et l'appariement est un principe de base. Mais nous n'avons pas a...
L'amendement n° 163 fixe la date à compter de laquelle il est mis fin à la conservation des gamètes et embryons issus de dons réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi. Le Gouvernement souhaitait que cette date soit arrêtée par décret. Cela me semble préférable, car c'est lui qui pourra évaluer le stock. Avis défavorable.
Vous vous rappelez, mes chers collègues, que nous avons longuement discuté hier de la possibilité d’ouvrir aux centres privés à but lucratif l’activité de conservation des embryons. Là, il s’agit de l’autoconservation des gamètes. En matière d’assistance médicale à la procréation, ces centres représentent plus de 50 % de l’activité ; dans de nombreux départements, ils représentent la seule offre médicale disponible. Ils sont soumis aux mêmes contrôles et au même régime d’autorisation et procèdent déjà à l’autoconservation des gamètes en cas de traitement de l’infertilité. La commission a estimé qu’elle pouvait étendre ...
Sur l’initiative de Mme Conconne a été adopté par la commission spéciale un amendement visant à ouvrir la possibilité à un établissement de santé privé à but lucratif de pratiquer, de façon dérogatoire et sur autorisation, l’activité du don de gamètes s’il n’existe pas d’autre offre sur le territoire, soit privée à but non lucratif soit publique. Le Gouvernement entend revenir sur cette disposition par son amendement : l’avis est donc défavorable. Quant à l’amendement n° 222, il apporte une précision juridique. L’avis est évidemment favorable.
Je veux exposer sommairement l’objet de l’article 3 : il s’agit de la levée de l’anonymat du donneur de gamètes, avec la possibilité de révéler soit des informations non identifiantes, soit l’identité exacte du donneur, soit les deux. Jusqu’à présent, vous le savez, mes chers collègues, il existe un principe général de bioéthique qui est l’anonymat. Cela signifie que l’identité de celui qui donne n’est pas connue de celui qui reçoit et que l’identité de celui qui reçoit n’est pas connue de celui qui donn...
...l’arrivée dans son univers d’un enfant issu de son don dix-huit ans, vingt ans ou vingt-cinq ans après son geste altruiste pourrait, dans certains cas, troubler sa vie privée. Or le donneur a aussi droit au respect de sa vie privée. Elle protège enfin l’intérêt de la société. Ce point est important, car il est directement lié à la bioéthique. Nous l’avons souligné, le risque, c’est la pénurie de gamètes. Cela pourrait conduire à la marchandisation. Je le rappelle, une personnalité aussi éminente que le professeur Nisand expliquait voilà quelques semaines dans une tribune qu’il fallait discuter de la marchandisation. La présidente des Cécos a également évoqué ce risque devant nous. Dans d’autres pays, le problème de pénurie a été résolu par des importations de gamètes. Voulons-nous vraiment reno...
...passer d’un système d’anonymat à un système qui lèvera, dans les conditions qui prévaudront à l’issue des discussions de ce texte, l’anonymat du donneur. Plusieurs phases sont prévues. Pendant la première phase, qui durera un an environ, une banque de données sera créée auprès de l’Agence de la biomédecine, à partir des données possédées par les Cécos. Au cours de la deuxième phase, le stock de gamètes existant, qui a été constitué sous le régime actuel, coexistera avec les dons de nouveaux donneurs, qui seront soumis au régime prévu par le présent texte. La durée de cette phase transitoire, qui verra diminuer le stock existant et augmenter – nous l’espérons tout du moins – le stock à venir, est indéterminée pour l’instant. Elle sera fixée par décret. Lors de la dernière phase, nous n’utilise...
... : lorsqu’un projet parental a été conçu à deux, il disparaît si l’un des deux membres du couple vient à manquer. Ainsi, la question ne se posait guère jusqu’à présent, même si elle a déjà été abordée dans cet hémicycle, me semble-t-il. Si elle se pose aujourd’hui, c’est parce que cette femme veuve, qui acquiert le statut de femme seule, pourrait désormais accueillir un autre embryon ou d’autres gamètes, dès lors que les femmes seules peuvent bénéficier d’une procédure d’assistance médicale à la procréation. Mais en aucun cas elle ne pourrait avoir recours à l’embryon qu’elle a conçu avec son défunt époux. C’est un paradoxe, nous dit-on, mais un paradoxe apparent, selon moi, le projet parental n’existant plus en l’absence de l’un des deux parents. On peut certes parfaitement comprendre la crua...
Les trois premiers amendements sont similaires, tandis que celui de M. Meurant vise exactement l’inverse. Mmes Meunier et Cohen veulent réaffirmer un principe qui existe déjà : la possibilité d’utiliser les gamètes de chacun des membres du couple pour l’AMP. Je dirais même que cette possibilité constitue l’essence même de l’AMP telle qu’elle se pratique aujourd’hui. En effet, la procréation ne se fait pas naturellement dans cette procédure : on prélève les gamètes de chacun des membres du couple – l’homme et la femme – et on aide à cette procréation. Toutefois, vous aurez compris, mes chers collègues, que...