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Ces deux amendements identiques sont satisfaits par l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, qui prévoit déjà que le congé accordé en cas de décès d'un conjoint s'applique aussi en cas de décès du partenaire du PACS. Je regrette que notre collègue Jean-Pierre Michel, qui a été l'un des principaux auteurs de cette loi, ne soit pas parmi nous : il aurait pu le confirmer.
a d'abord rappelé que le code du travail accorde aux salariés le bénéfice de jours de congé exceptionnels dans certaines circonstances de leur vie privée : mariage, naissance d'un enfant ou décès d'un proche. Ce congé, dont la durée varie entre un et quatre jours selon la nature de l'événement considéré, est accordé sur présentation de justificatifs et n'entraîne, pour le salarié, ni perte de rémunération ni réduction de ses droits à congés payés. Il n'est pas nécessairement pris le jour de l'événement, mais peut l'être dans les quelques jours qui le suivent ou le précèdent. a indiqué qu...
a précisé que la distinction se justifie uniquement pour des raisons pratiques, les démarches à engager pouvant être plus lourdes pour les parents lorsque l'enfant est encore à leur charge. Il a souligné que, singulièrement, la législation actuelle fixe des durées de congé plus longues pour des événements prévisibles, connus longtemps à l'avance, comme un mariage ou une naissance, alors qu'un décès, par nature moins prévisible, donne droit à un congé plus bref. L'organisation des obsèques exige pourtant d'accomplir certaines démarches dans des délais courts.
a précisé que l'adoption de la proposition de loi ne remettrait pas en cause l'application du principe de faveur et que les stipulations plus favorables des conventions collectives continueraient donc naturellement à s'appliquer. Il a proposé de retenir le principe d'une durée du congé égale en cas de mariage du salarié et de décès du conjoint ou d'un enfant et de la fixer à quatre jours.