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...venir au texte initial en faisant battre les présents par les absents. Rien de tel en l’espèce. Cette seconde délibération marque, de part et d’autre, la volonté de bien se comprendre. Ainsi, le vote ne sera pas mal interprété et le texte pourra poursuivre tranquillement son chemin. Nous avons tenté de discuter de tout cela hier, pendant la suspension de séance. En vain. Nous souhaitions que le Défenseur des enfants soit parfaitement identifiable pour le monde des enfants et pour les professionnels de la famille, qui ont besoin d’avoir des repères, et donc une personne qui incarne leur combat. Cela nous semble également fondamental au regard des positions internationales prises depuis de nombreuses années par la France dans le domaine de la défense des enfants. J’ai fait valoir, ce matin encore,...
...pas de pouvoir qui, je ne sais d’où, déciderait de tout. C’est le Sénat, lui-même, qui a insisté pour que nous parvenions à un chant nouveau. Nous allons tenter de le chanter juste ! Pour le chanter parfaitement juste et conserver l’esprit de ce travail en commun, je souhaite que, dans quatre amendements, le terme « autres » soit supprimé, afin de ne pas donner le sentiment que l’on assimile le Défenseur des enfants à un adjoint ordinaire. Loin de moi l’idée qu’être collaborateur est une position méprisable ! J’ai d’ailleurs été très surpris d’entendre notre collègue communiste y voir quelque chose de vil. Ma modification ne doit pas être prise dans ce sens-là. Je souhaite simplement voir précisée et sacralisée la spécificité du Défenseur des enfants en ne le mettant pas au même rang que n’impor...
Monsieur le président, comme je l’ai dit tout à l'heure, je souhaiterais que soit supprimé, au deuxième et au cinquième alinéas de l’amendement n° A-5, le mot : « autres ». Par ailleurs, au dernier alinéa, après les mots : ses attributions », il convient d’ajouter les mots : « au Défenseur des enfants ».
Je me suis longuement expliqué à la tribune sur cet amendement. Je rappellerai simplement que le texte prévoit, conformément à la Constitution, de permettre la saisine directe du Défenseur des droits. Dès lors, il paraît anormal de maintenir la possibilité pour une personne de passer par un parlementaire afin d’essayer de mettre son propre dossier plus en valeur que s’il avait été adressé directement au Défenseur des droits. Je souhaite donc que cette faculté soit supprimée.
Mon but n’est pas de priver les parlementaires d’un droit, lequel est d’ailleurs inscrit dans le deuxième alinéa de l’article 7 : « les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d’une question qui leur paraît mériter son intervention ». Cette disposition s’applique donc également dans le cas d’un dossier qui serait éventuellement envoyé au parlementaire par un concitoyen. L’objet du texte étant de créer un lien direct entre une personne privée, publique ou morale, et le Défenseur des droits, n’est-il pas redondant de prévoir qu’il sera possible, de surcroît, ...
... comité de réflexion présidé par M. Édouard Balladur dans leur récent rapport La réforme institutionnelle deux ans après, le projet de loi sur le référendum d’initiative partagée n’a toujours pas été déposé sur le bureau du Parlement. J’en viens aux textes que nous examinons aujourd'hui. C’est sur l’initiative du président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, que l’appellation « Défenseur des droits » a finalement été retenue et non celle de « Défenseur des droits des citoyens », comme le prévoyait le projet initial de loi constitutionnelle. Ainsi, l’article 71-1 de la Constitution crée un Défenseur des droits, auquel toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public pourra adresser une réclamation. Le Défenseur prend la suite d’une institution née en 197...
Tout comme M. Hugues Portelli, je maintiens cet amendement, monsieur le président. À mon sens, les préoccupations de M. le rapporteur sont satisfaites, puisque Mme le garde des sceaux a rappelé qu’il s’agissait d’une compétence générale. Dès lors, si la compétence est générale, il n’y a pas lieu de commencer à préciser et à décliner tous les pouvoirs. Le Défenseur des droits pourra exiger la communication d’un document administratif, lorsqu’un demandeur sera lésé parce qu’on lui en aura refusé l’accès. Le Défenseur des droits pourra tout faire, puisqu’il disposera d’une compétence générale, y compris dans les domaines qui ne relèvent pas a priori de sa compétence directe.
On ne peut pas tout dire et son contraire ! Si le Défenseur des droits dispose d’une compétence générale, il n’est pas utile de préciser de tels détails.
Le Défenseur des droits fait ce qu’il veut !
Pas du tout ! Simplement, le Défenseur des droits n’aurait pas accès aux travaux du Défenseur des enfants.
...erait, selon nous, une régression au regard des prescriptions des organismes internationaux, et qui va surtout à contre-courant de ce qui se pratique dans le monde entier : je rappelle que près de quatre-vingts institutions de ce type ont été créées ces dernières années. De nombreux pays européens se sont ainsi dotés d’un ombudsman, sur le modèle suédois, tout en conservant, comme nous, un Défenseur des enfants indépendant. La dilution du rôle du Défenseur des enfants dans celui du Défenseur des droits affecterait grièvement l’accessibilité ainsi que la lisibilité de l’institution, aux yeux mêmes des enfants. Ces derniers ont aujourd’hui un interlocuteur direct, visible et reconnu, spécialement chargé de la défense et de la promotion de leurs droits, seul apte à agir efficacement face à l’u...
Les compétences ont été étendues en matière civile le 23 décembre 1958, monsieur le président de la commission. Il s’agissait de protéger les mineurs en danger. La complexification du droit rendait nécessaire une spécialisation des magistrats dans ce domaine. Mais les choses changent : le Défenseur des droits devient un être tellement compétent et surhumain qu’il pourra tout prendre en charge ! Pourtant, comme l’écrit Guy Raymond, « le juge des enfants n’est ni un psychiatre ni un assistant de service social. Il est et demeure un juge. » Or le Défenseur des droits ne sera pas un juge ; il sera plus que cela : il sera un avocat aux multiples facettes. Il devra défendre le droit, préparer l’...
L’alinéa 1 de l’article 20 prévoit que le Défenseur des droits recevra un pouvoir d’appréciation qu’il exercera « souverainement ». Cette formulation me surprend quelque peu. En effet, le Défenseur des droits n’est pas de ceux auxquels l’article 3 de la Constitution confie l’exercice de la souveraineté, ni même la participation à celui-ci. Je rappelle les termes de l’article 3, alinéa 2 de la Constitution : « Aucune section du peuple ni aucun ind...