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J’ai employé cette formule pour être brève, car je ne souhaite pas vous faire perdre votre temps, chers collègues. Toutefois, monsieur le sénateur, sur le plan de la vie privée et familiale, pouvez-vous m’expliquer quelle est la différence entre un ouvrier du bâtiment et un scientifique-chercheur disposant chacun d’une carte de séjour temporaire en France ? Sur ce point, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin ! Il faudrait tout de même essayer de respecter l’égalité entre les êtres humains, qu’ils soient étrangers ou français, chercheurs, ouvriers ou employés. Votre proposition est tout de même exagérée !
L’article L. 313-11 du CESEDA est relatif à la délivrance de plein de droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories de personnes. Est notamment concerné « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France […] sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au ...
...CESEDA relatif à la délivrance de plein droit d’une carte de résident pour certaines catégories de personnes protégées des expulsions. Nous proposons d’ajouter à la liste des bénéficiaires l’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ou qui a travaillé régulièrement en France pendant plus de cent vingt mois cumulés, sauf s’il a été, durant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit de protéger les travailleurs migrants en fonction de la pérennité de leur emploi et d’imposer la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice des personnes qui sont dans des situations semblables à celles des travailleurs saisonniers habituels. Il est d’autant plus important de protéger ces travaille...
Nous restons dans le même sujet ! Les législations restrictives en matière de droit au séjour issues des lois successives ont précarisé la situation des étrangers et élevé des obstacles les empêchant d’accéder, notamment, à l’emploi et au logement. En effet, comment peut-on s’intégrer socialement et professionnellement lorsque l’on possède une carte de séjour d’un an et que l’on ignore si, demain, elle sera renouvelée ? Là encore, chacun interprète à sa façon. Par exemple, les bailleurs considèrent souvent qu’un an ne constitue pas une durée suffisante et refusent, le cas échéant, la location du logement. L’intégration suppose un minimum de stabilité dans l’exercice du droit au séjour permettant, dans le pays d’accueil, un véritable ancrage qui ne s...
Ce n'est pas une grande avancée : ce n'est que la correction d'un recul marqué par les lois précédentes. Il s'agit d'accorder la carte de séjour temporaire à l'enfant confié depuis l'âge de seize ans au service de l'ASE. Or, en pratique, la multiplication des conditions posées la rendra difficilement applicable et laissera une trop large place au pouvoir d'appréciation de l'administration, c'est-à-dire à l'arbitraire, et à la différence de traitement selon l'endroit. De plus, la structure d'accueil à laquelle est confiée la mission de ser...
...En fait, le nombre d'enfants confiés à l'ASE est très limité, ce que nous déplorons car tout mineur isolé devrait être confié à l'ASE. Or, c'est loin d'être le cas. La condition d'âge qui est posée est donc trop restrictive, d'autant qu'elle s'ajoute aux autres conditions. Pour notre part, nous souhaitons que tout enfant ayant bénéficié de l'aide sociale à l'enfance puisse se voir attribuer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », puisqu'il a vocation a priori à rester en France. En réalité, ces enfants n'ont aucune chance de retrouver un milieu familial et social accueillant dans leur pays d'origine. La plupart d'entre eux sont venus dans des conditions extrêmement difficiles. Personnellement, j'ai rencontré des enfants qui avaient été vendus, violés, qui étaient arrivés en ...
...e-temps retournées dans leur pays ou sont parties ailleurs avant de revenir en France ne remplissent pas les critères de régularisation. Pour les autres, au bout de dix ans de présence sur notre territoire, qu'elles ne quitteront vraisemblablement plus, il est normal de reconnaître qu'elles sont intégrées et qu'elles ont le droit d'y vivre normalement. C'est la raison pour laquelle ce droit à la carte de séjour et à la régularisation a été instauré. Monsieur le ministre, selon votre philosophie, la législation actuelle récompense la clandestinité. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens que le dispositif a été créé. Revenons-en donc à l'esprit qui a présidé à son élaboration, car ce dispositif permet effectivement de régler des situations tout à fait anormales. En effet, vivre sans papiers, cela ne devr...
...aient « appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ». Deux interprétations peuvent être faites de cette prescription. Soit il s'agit de critères supplémentaires pour bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, cette modification est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que transpose le 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé. En tout état de cause, cette restriction est aberrante puisqu'on exigera de personnes en situation irrégulière, n'étant donc pas autorisées à travailler officiellement, de...
Dans ce texte, on a renoncé à décliner de façon précise les conditions requises pour pouvoir prétendre à une carte de séjour temporaire au titre des attaches personnelles et privées. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le souligner précédemment, la formule proposée est inquiétante parce que trop vague. L'adverbe « notamment » laisse entendre que d'autres éléments pourront être pris en compte et laisse une large marge de manoeuvre aux préfets, notamment la reconduite manu militari à la frontière d'enfants de trois...
...rder le titre de séjour concerné « ne peut être considéré comme une violation du droit à la vie privée et familiale de l'intéressé que si ce dernier ne peut pas exercer ce droit dans son pays d'origine ». Elle oppose les notions de « nature » et d'« existence » des liens, indiquant par exemple que la présence d'un membre de la famille au pays d'origine n'entraînera pas par principe le refus de la carte de séjour. Mais qui va décider ? En réalité, cette restriction renforcera le pouvoir discrétionnaire des préfets et induira, comme le souligne le Conseil national des barreaux, « une appréciation subjective et incontrôlable par le juge ». On va demander à l'intéressé de prouver un fait négatif, ce qui est généralement exclu en droit français. Cela renforcera aussi les pouvoirs de contrôle des autorités c...
L'article 10 prévoit deux types de mention sur la carte de séjour temporaire. Soit elle porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois, soit elle porte la mention « travailleur temporaire » lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Nous proposons, avec le présent amendement, que les travailleurs étrangers, qu'ils aient signé un contrat à durée déterminée ou ind...
Cet amendement concerne également le 4° du texte proposé par le II de l'article 10 pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire destinée aux travailleurs saisonniers. Sous prétexte de réduire la précarité du statut du travailleur saisonnier, le Gouvernement ajoute dans cet article une condition supplémentaire, à savoir l'obligation pour le titulaire de la carte de séjour de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette disposition plongera dans la plus grande précarité les travailleurs saisonniers q...
La carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » permet à un étranger d'exercer des activités n'excédant pas une durée de six mois sur douze mois consécutifs. Or il y a fort à parier qu'avec ce titre de séjour destiné à empêcher les travailleurs saisonniers de rester sur notre territoire entre deux périodes d'activité nous aboutirons au résultat inverse. Il est certain que si nous offrons aux trav...