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L'article 10 prévoit deux types de mention sur la carte de séjour temporaire. Soit elle porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois, soit elle porte la mention « travailleur temporaire » lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Nous proposons, avec le présent amendement, que les travailleurs étrangers, qu'ils aient signé un contrat à durée détermi...
Cet amendement concerne également le 4° du texte proposé par le II de l'article 10 pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire destinée aux travailleurs saisonniers. Sous prétexte de réduire la précarité du statut du travailleur saisonnier, le Gouvernement ajoute dans cet article une condition supplémentaire, à savoir l'obligation pour le titulaire de la carte de séjour de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette disposition plongera dans la plus grande précarité les travailleurs sai...
La carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » permet à un étranger d'exercer des activités n'excédant pas une durée de six mois sur douze mois consécutifs. Or il y a fort à parier qu'avec ce titre de séjour destiné à empêcher les travailleurs saisonniers de rester sur notre territoire entre deux périodes d'activité nous aboutirons au résultat inverse. Il est certain que si nous offron...