7 interventions trouvées.
...oirs, ce qui peut de prime abord paraître satisfaisant. Mais une mise en perspective permet vite de se rendre compte qu’il s’agit d’un simple trompe-l’œil. En effet, l’objectif affiché est de « maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ». Dans cette optique, la limitation du champ d’application de cette mesure aux seules infractions punies d’une peine d’emprisonnement est présentée comme une innovation majeure. Mais cette affirmation est fallacieuse, dans la mesure où les infractions qui ne sont pas punies d’une peine d’emprisonnement sont très peu nombreuses. De plus, n’oublions pas que l’application de la théorie des apparences permettra aisément de valider le recours à une garde à vue lorsque, au moment des faits, les circonstances rendaient vraisemblable ...
...semble pas suffisante pour atteindre l’objectif affiché par le Gouvernement, et partagé par tous, de réduire le nombre des gardes à vue. Je voudrais plus particulièrement m’attarder sur la condition définie à l’article 62-3 du code de procédure pénale, qui prévoit que, pour pouvoir être placée en garde à vue, la personne doit être « soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ». Comme le note très justement le Syndicat de la magistrature, cette disposition, présentée par le Gouvernement comme un gage de réduction du nombre des gardes à vue, aura en réalité une portée très limitée. En effet, seules 7 % des condamnations délictuelles prononcées le sont pour des infractions qui ne sont pas punies d’une peine d’emprisonnement. Force est donc de constater que le nombre de...
Monsieur le rapporteur, les arguments que vous avez avancés ne valent que lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement. Sinon, elle ne dispose pas de plus de garanties dans votre système. Par ailleurs, dans les pays où un quantum de peine a été fixé en matière de garde à vue, les exhibitionnistes, les harceleurs sexuels et autres délinquants relevant des catégories que vous avez citées sont-ils pour autant moins punis qu’en France ? Enfin, qu’insinuez-vous, monsieur le garde des sceaux, en invoquant les réactio...
...ns systématique le recours à la détention provisoire. N’oublions pas que l’emprisonnement doit être le dernier recours ! L’amendement n° 250 contient donc deux propositions. En vertu de l’article 143-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée quand la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. Nous proposons de porter cette durée à cinq ans. S’agissant des critères de placement en détention provisoire, nous proposons de supprimer en matière criminelle, comme cela a été fait en matière correctionnelle, le critère prévu par l’article 144-7 du code de procédure pénale, à savoir le trouble à l’ordre public, vague critère qui permet de tout couvrir et d’emprisonner tout le monde. Je rapp...
J’espère aussi que la commission Léger formulera des propositions. Madame le garde des sceaux, je voudrais vous faire observer que la personne ayant donné quarante coups de couteau n’était pas passible d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement.
...oins que celles qui ont été libérées en fin de peine. Il y a donc une grande contradiction entre la théorie et la pratique en matière de récidive. Contrairement à nombre d’idées reçues, la mise en liberté sous condition n’est pas un acte de clémence ou de pardon de la part d’un gouvernement, et elle ne remet pas en question la décision du juge. Il s’agit d’une mesure d’application de la sentence d’emprisonnement, parce qu’elle intervient au cours de celle-ci et qu’elle peut en modifier les modalités d’application. Elle constitue en fait le complément et le prolongement de cette décision. La mise en liberté sous condition favorise la réévaluation de la situation du criminel, ainsi que la détermination du meilleur moment pour modifier son statut et lui permettre ainsi de compléter sa sentence dans la comm...
...e a pourtant été maintes fois prouvée ? En somme, il faut faire un choix : soit vous décidez de donner les moyens d’améliorer l’accompagnement des détenus en préparant leur sortie de prison, ce que nous appuyons, soit vous refusez de revenir sur une politique répressive ayant pour conséquence une désocialisation accrue des détenus. Pour notre part, nous considérons que l’allongement de la durée d’emprisonnement nécessaire pour obtenir une libération conditionnelle n’a pas prouvé son effet dissuasif. C’est pourquoi nous vous demandons de revenir sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, ainsi que sur les dispositions relatives aux peines plancher et à la rétention de sûreté.