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...rôler le bon déroulement des auditions réalisées en son absence. De plus, cet alinéa n’est pas clair. Retire-t-il par ailleurs à l’avocat le droit d’accéder au procès-verbal régi par l’article 10 du projet de loi ? Aux termes de cette dernière disposition, il est établi « un procès-verbal mentionnant […] les motifs justifiant le placement en garde à vue […]. La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions », ainsi que les fouilles intégrales éventuellement effectuées ou encore l’heure à laquelle la personne gardée à vue a pu s’alimenter. Si cette interprétation était la bonne, la situation serait encore beaucoup plus grave, car l’avocat n’aurait aucun moyen de vérifier qu’aucune pression ou atteinte à la dignité n’a été exercée à l’encontre du gardé...
... des éventuels refus, l’ensemble des questions posées et des réponses qui ont été faites. Il s’agit donc ici de retranscrire ce qui se passe lors de la phase qui démarre avec l’instruction. Cette précision entraîne, il est vrai, une charge supplémentaire de travail pour les officiers de police judiciaire. Toutefois, nous pensons qu’elle est très importante pour garantir les droits de la personne gardée à vue.
L’article 8 pose les principes du respect de la dignité de la personne gardée à vue et de la limitation des mesures de sécurité à celles qui sont strictement nécessaires. Soit ! Il est positif que ces exigences soient rappelées. Mais qu’en sera-t-il dans la réalité ? Cet article contribuera-t-il à rendre plus acceptables les conditions matérielles de détention, trop souvent indignes aujourd’hui ? Permettez-moi d’en douter ! Le texte ne dit rien, en effet, de ces conditio...
...sible. Elle serait naturellement légitime, compte tenu de la violation manifeste de l’article 11 du Préambule. De toute évidence, on méconnaît de fait le droit à la préservation de la santé de nos concitoyens alors qu’il serait possible de concilier les exigences de sécurité et de préservation de l’intérêt de l’enquête avec celle, tout aussi fondamentale, de préservation de la santé des personnes gardées à vue.
Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction actuelle de l’article 63-3 du code de procédure pénale. Il tend à prévoir que non seulement le certificat médical doit être versé au dossier de la personne gardée à vue, mais que cette dernière peut, à sa demande, en obtenir immédiatement copie. Ce certificat est naturellement très important puisqu’il peut constituer une preuve pour la personne gardée à vue en cas de recours contre l’administration. Dans un souci légitime de simplification des démarches juridiques de nos concitoyens, il serait préférable que les personnes qui font l’objet d’un examen médi...
...avorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ». Autrement dit, le travail de l’avocat doit se faire dans des conditions qui lui permettent de véritablement préparer sa défense et de préparer les interrogatoires avec la personne gardée à vue. On est, aujourd’hui, bien loin du compte. Nous n’avons de cesse de répéter que le texte du Gouvernement reste bien en deçà de ce qu’il devrait être pour garantir le droit à une assistance effective, telle que la souhaitaient le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. Dans l’arrêt Sahraoui rendu par la Cour de cassation, le juge effectue une distinction claire entre la présence d...
L’article 7 limite l’assistance de l’avocat aux seules auditions de la personne gardée à vue, à l’exclusion de tout autre acte. On a déjà introduit les confrontations, mais il est vrai qu’elles sont, selon M. le garde des sceaux, assimilables à des auditions. Je propose que le droit à l’assistance effective par un avocat concerne, outre les interrogatoires, l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue, notamment la confrontation et la reconstitution ...
Cet amendement vise à garantir que la présence de l’avocat à tous les interrogatoires soit la règle, règle à laquelle il ne peut être dérogé que de manière formelle. La renonciation à la présence de l’avocat par une personne gardée à vue doit être établie expressément par un acte contresigné par ledit avocat.
La personne gardée à vue ne sera peut-être pas en capacité de faire valoir de sa propre initiative les droits qui sont attachés à la mise en œuvre de la procédure. Ainsi, lorsque son audition est en cours, elle ne sera pas forcément tenue au courant de l’arrivée de son avocat sur les lieux. Seuls les officiers peuvent l’en informer, à moins que l’avocat ne prenne l’initiative d’interrompre lui-même l’audition. Nou...