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... commun que nous avons l’impression de traiter des régimes dérogatoires, qui existent par ailleurs. Nous avons fait le constat que l’assistance effective de l’avocat ne serait pas assurée aux termes du projet de loi. Nous avons dénoncé le cantonnement de l’avocat dans un rôle de surveillant d’interrogatoire. Or, ici, on va même jusqu’à le priver de cette fonction ! En effet, cet alinéa donne au procureur de la République, à la demande de l’OPJ, l’officier de police judiciaire, le pouvoir d’empêcher l’avocat d’avoir accès aux procès-verbaux d’audition. Ainsi, le défenseur ne sera plus en mesure de contrôler le bon déroulement des auditions réalisées en son absence. De plus, cet alinéa n’est pas clair. Retire-t-il par ailleurs à l’avocat le droit d’accéder au procès-verbal régi par l’article 10 du...
...à 13 ans peut faire l’objet d’une retenue judiciaire et a allongé la durée de celle-ci. En 1993, le législateur avait tenté d’autoriser la garde à vue de ces mineurs. En effet, l’article 29 de la loi du 4 janvier 1993 prévoyait qu’un mineur auteur d’un crime ou d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pouvait être placé en garde à vue avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, pour une durée de vingt-quatre heures non renouvelable. Dans une décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition méconnaissait l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coup...
... ont montré combien vous résistiez à votre propre projet de loi ! Le résultat est une réforme a minima, bien éloignéede ce que nous pouvions espérer. Pourtant, un jour ou l’autre, vous serez bien obligé de confier le contrôle de la garde à vue au juge des libertés et de la détention. Vous avez usé de multiples contorsions pour nous expliquer ce que nous savons déjà, à savoir que le procureur de la République était un magistrat. Tout cela est bel et bon pour les débats de salon ! Mais le problème n’est pas là... Si le procureur de la République est contesté en tant que contrôleur de la garde à vue, c’est naturellement parce qu’il est à la fois soumis au pouvoir exécutif et partie prenante dans le déroulement de l’instruction. Aussi, les arguments que vous vous êtes efforcé de dévelop...
...s de la garde à vue, une mesure attendue depuis si longtemps, nous risquerions de ne pas être compris. Le texte nous reviendra en deuxième lecture, et nous verrons bien ce qu’il en sera. Je suis convaincue, pour ma part, que vous serez obligé de vous conformer de façon beaucoup plus précise aux préconisations européennes, ce que vous refusez pour l’instant. Vous vous justifiez en arguant que les procureurs français sont des magistrats. Ce raisonnement ne tient absolument pas ! Un seul petit pas sur la Lune a bouleversé l’humanité. Votre texte représente certes aussi un petit pas, mais, nous le vérifierons rapidement, il ne bouleversera pas le droit de la garde à vue. À ce stade, nous allons donc nous abstenir.
En présentant, dans un premier temps, une définition de la garde à vue et une série de conditions régissant le recours à celle-ci, l’article 1er donne l’illusion d’une avancée significative. Mais en confiant, dans un second temps, le contrôle de la garde à vue au procureur de la République, il témoigne de votre obstination, monsieur le garde des sceaux… L’article 1er, en énumérant les conditions du placement en garde à vue, semble dresser un rempart contre d’éventuels abus de pouvoirs, ce qui peut de prime abord paraître satisfaisant. Mais une mise en perspective permet vite de se rendre compte qu’il s’agit d’un simple trompe-l’œil. En effet, l’objectif affiché es...
... que vous entendez perpétuer, c’est la partie poursuivante qui est chargée d’exercer le contrôle de la garde à vue. Là est l’ambiguïté ! Elle n’existe pas dans d’autres pays, où l’enquête est dirigée par un fonctionnaire, qui n’appartient donc pas à l’autorité judiciaire, à laquelle est confié le contrôle de la garde à vue. En pratique, dans notre pays, l’officier de police judiciaire demande au procureur d’autoriser la garde à vue. Ce dernier donne son autorisation en se fiant aux seuls dires de l’OPJ, sans rien vérifier du tout. Par conséquent, tout se passe entre les deux personnes qui dirigent l’enquête : elles sont supposées contrôler en outre la garde à vue !
Le procureur ira chercher en vitesse un enregistreur chez lui !
... intéresser à une seule question : l'accélération des procédures. Cette tendance avait débuté en 1993, avec l'introduction, dans l'article 41 du code de procédure pénale, de la médiation pénale, mais s'était ralentie en 1995, lorsque le gouvernement de l'époque avait échoué dans sa tentative d'instauration d'une procédure d'injonction pénale. Je rappelle que l'on avait proposé de reconnaître au procureur de la République le pouvoir, sous certaines conditions tenant à la nature des faits, à l'absence d'antécédents et à l'acceptation de la personne concernée, d'enjoindre à cette dernière de verser une certaine somme au profit du Trésor public, d'effectuer un travail rémunéré ou encore de réparer le préjudice causé à la victime. Ce dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel, au motif q...