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... commun que nous avons l’impression de traiter des régimes dérogatoires, qui existent par ailleurs. Nous avons fait le constat que l’assistance effective de l’avocat ne serait pas assurée aux termes du projet de loi. Nous avons dénoncé le cantonnement de l’avocat dans un rôle de surveillant d’interrogatoire. Or, ici, on va même jusqu’à le priver de cette fonction ! En effet, cet alinéa donne au procureur de la République, à la demande de l’OPJ, l’officier de police judiciaire, le pouvoir d’empêcher l’avocat d’avoir accès aux procès-verbaux d’audition. Ainsi, le défenseur ne sera plus en mesure de contrôler le bon déroulement des auditions réalisées en son absence. De plus, cet alinéa n’est pas clair. Retire-t-il par ailleurs à l’avocat le droit d’accéder au procès-verbal régi par l’article 10 du projet de loi ? ...
...à 13 ans peut faire l’objet d’une retenue judiciaire et a allongé la durée de celle-ci. En 1993, le législateur avait tenté d’autoriser la garde à vue de ces mineurs. En effet, l’article 29 de la loi du 4 janvier 1993 prévoyait qu’un mineur auteur d’un crime ou d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pouvait être placé en garde à vue avec l’accord préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, pour une durée de vingt-quatre heures non renouvelable. Dans une décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition méconnaissait l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est ju...
... ont montré combien vous résistiez à votre propre projet de loi ! Le résultat est une réforme a minima, bien éloignéede ce que nous pouvions espérer. Pourtant, un jour ou l’autre, vous serez bien obligé de confier le contrôle de la garde à vue au juge des libertés et de la détention. Vous avez usé de multiples contorsions pour nous expliquer ce que nous savons déjà, à savoir que le procureur de la République était un magistrat. Tout cela est bel et bon pour les débats de salon ! Mais le problème n’est pas là... Si le procureur de la République est contesté en tant que contrôleur de la garde à vue, c’est naturellement parce qu’il est à la fois soumis au pouvoir exécutif et partie prenante dans le déroulement de l’instruction. Aussi, les arguments que vous vous êtes efforcé de développer ne nous ont p...
En présentant, dans un premier temps, une définition de la garde à vue et une série de conditions régissant le recours à celle-ci, l’article 1er donne l’illusion d’une avancée significative. Mais en confiant, dans un second temps, le contrôle de la garde à vue au procureur de la République, il témoigne de votre obstination, monsieur le garde des sceaux… L’article 1er, en énumérant les conditions du placement en garde à vue, semble dresser un rempart contre d’éventuels abus de pouvoirs, ce qui peut de prime abord paraître satisfaisant. Mais une mise en perspective permet vite de se rendre compte qu’il s’agit d’un simple trompe-l’œil. En effet, l’objectif affiché est de « maîtriser ...