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J’ai employé cette formule pour être brève, car je ne souhaite pas vous faire perdre votre temps, chers collègues. Toutefois, monsieur le sénateur, sur le plan de la vie privée et familiale, pouvez-vous m’expliquer quelle est la différence entre un ouvrier du bâtiment et un scientifique-chercheur disposant chacun d’une carte de séjour temporaire en France ? Sur ce point, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin ! Il faudrait tout de même essayer de respecter l’égalité entre les êtres humains, qu’ils soient étrangers ou français, chercheurs, ouvriers ou employés. Votre proposition est tout de même exagérée !
L’article L. 313-11 du CESEDA est relatif à la délivrance de plein de droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories de personnes. Est notamment concerné « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France […] sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de ...
...latif à la délivrance de plein droit d’une carte de résident pour certaines catégories de personnes protégées des expulsions. Nous proposons d’ajouter à la liste des bénéficiaires l’étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ou qui a travaillé régulièrement en France pendant plus de cent vingt mois cumulés, sauf s’il a été, durant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit de protéger les travailleurs migrants en fonction de la pérennité de leur emploi et d’imposer la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice des personnes qui sont dans des situations semblables à celles des travailleurs saisonniers habituels. Il est d’autant plus important de protéger ces travailleurs qu’ils ...
L'article 10 prévoit deux types de mention sur la carte de séjour temporaire. Soit elle porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois, soit elle porte la mention « travailleur temporaire » lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Nous proposons, avec le présent amendement, que les travailleurs étrangers, qu'ils aient signé un contrat à durée déterminée ou indéterminée, ...
Cet amendement concerne également le 4° du texte proposé par le II de l'article 10 pour l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire destinée aux travailleurs saisonniers. Sous prétexte de réduire la précarité du statut du travailleur saisonnier, le Gouvernement ajoute dans cet article une condition supplémentaire, à savoir l'obligation pour le titulaire de la carte de séjour de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette disposition plongera dans la plus grande précarité les travailleurs saisonniers qui viendron...