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Interventions sur "l’exploitant" d'Odette Herviaux


5 interventions trouvées.

...de la directive. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du code de l'environnement reprennent la distinction opérée par l’article 3 de la directive entre, d’une part, les dommages causés à l’environnement par des activités professionnelles réputées dangereuses, même en l’absence de faute, et, d’autre part, les dommages créés par des activités professionnelles ne figurant pas dans cette annexe, lorsque l’exploitant a commis une faute ou une négligence. La référence explicite aux annexes de la directive présenterait à notre avis l’intérêt de sécuriser la rédaction des décrets d’application prévus au 1° de l’article L. 165-2 du même code. Plus précisément, concernant les mesures devant être appliquées pour la réparation des dommages environnementaux, nous proposons, dans le cadre de l’article L. 162-7 du cod...

Le deuxième paragraphe de l’article 5 de la directive dispose que « les États membres veillent à ce que, le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l’exploitant, ce dernier soit tenu d’informer l’autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais ». L’expression même de « menace imminente » pose problème. En quoi une menace est-elle « imminente » ? Quel est le niveau que doit atteindre une menace pour être « imminente » ? Je compte sur Mme la secrétaire d’État pour nous apporter des éclaircissements, notamment au regard du décr...

... article de sorte que les évaluations prévues pour la mise en œuvre des mesures de réparation soient rendues plus objectives et, surtout, plus transparentes. En effet, il nous est proposé que l’article L. 162-10 du code de l’environnement soit ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut à cet effet demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation ». Comme je m’en suis déjà inquiétée dans la discussion générale, comment ne pas craindre que l’autorité administrative ne soit tentée de ne faire reposer ses décisions que sur la seule évaluation réalisée par l’exploitant, ce qui, compte tenu du fait que c’est aussi lui qui est chargé de proposer des mesures de réparation appropriées, reviendrait à en faire le «...

Nous proposons une rédaction légèrement différente par rapport à celle de M. le rapporteur, puisque nous prévoyons que les frais de publicité des procédures et d’évaluation incombent eux aussi à l’exploitant responsable des dommages, et ce dans tous les cas. En effet, la rédaction du texte proposée par le Gouvernement fait planer un doute sur la nature des frais devant être mis à la charge de l’exploitant. D’où la nécessité de cette précision. Pour plus de clarté, nous vous proposons d’indiquer dès l’article L. 162-20 que les frais de publicité liées aux procédures d’information et de consultation ...

...prudence, qui, par nature, intervient après un dommage. Je rappelle, en effet, que l’article 3 de la Charte de l’environnement dispose que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Par ailleurs, nous ne pouvons imaginer qu’il n’en eût pas été autrement si l’exploitant de l’Erika avait anticipé, en adoptant des mesures de prévention, les risques financiers qu’aurait fait peser le principe pollueur-payeur s’il s’était appliqué avant la catastrophe. Au dire des spécialistes, la jurisprudence Erika est en train de révolutionner les pratiques du secteur. N’est-ce pas là une preuve que la menace d’une sanction, notamment financière, est efficace pour f...