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Cet amendement vise à conférer un caractère contraignant à la prise en compte des critères énoncés au III de cet article et servant à définir, dans le cadre de l’élaboration des DAC – documents d’aménagement commercial –, les secteurs susceptibles d’accueillir des équipements commerciaux. Puisque nous avons cherché, à l’occasion de débats nourris, à fixer des conditions précises, autant que nos travaux servent à quelque chose ! D’un point de vue pratique, ces conditions n’ont rien de révolutionnaire ni même d’insurmontable puisqu’elles reprennent pour partie les critères d’évaluation à partir desquels les com...
L’article 1er vise à définir la nouvelle architecture de l’urbanisme commercial, qui met fin au système de double autorisation en intégrant l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun. Ainsi, il est ici préconisé qu’au sein du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale soit inclus un document d’aménagement commercial qui fixe les orientations en termes d’implantation commerciale au regard d’objectifs liés à l’aménagement de l’espace, au développement de commerces de proximité, ainsi qu’à des facteurs de développement durable tels que la présence de transports ou la consommation économe de l’espace. À ce stade, nous sommes parfaitement en accord avec une telle évolution des missions des schémas de cohérence t...
Le présent article prévoit que, en l’absence de SCOT et de PLU intercommunal, tout établissement public de coopération intercommunale peut élaborer un document d’aménagement commercial communautaire, document comportant des dispositions analogues à celles qui figurent dans le DAC d’un SCOT tel qu’il est mentionné à l’article 1er de la présente proposition de loi. Ainsi, ce document d’aménagement communautaire aurait pour objet, comme le DAC d’un SCOT, de délimiter, comme nous l’avons vu, de manière extrêmement précise, voire à la parcelle près, les secteurs où peuvent se créer...
...es carrés. En effet, pourquoi différer le retour à ce dernier seuil de trois ans et complexifier ainsi le texte en prévoyant deux régimes différents, alors qu’on peut adopter dès maintenant un régime unique ? Pour notre part, nous proposons de retenir le seuil de 300 mètres carrés d’emblée sans en différer l’application dans le temps. Ainsi, lorsqu’un territoire n’est couvert par aucun document d’aménagement commercial, tout permis de construire concernant une surface de construction hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés doit être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, afin que celle-ci donne ou non son accord. Les territoires qui, à l’avenir, ne seront couverts par aucun de ces documents d’urbanisme – un SCOT comportant un DAC ou un PLU comprenant les dispositions prévues aux art...
Cet amendement vise à donner aux maires des communes couvertes par les documents d’urbanisme visés par l’article 2 la capacité de solliciter l’avis de la CRAC sur tout projet de document d’aménagement commercial, qu’il se situe au niveau du SCOT ou à celui de l’intercommunalité, dès lors qu’il aurait un impact direct sur le territoire de leurs communes. En effet, il convient de ne pas désavantager les communes au profit des intercommunalités, qui n’ont pas la même approche des situations locales ; un maire pourrait donc parfaitement avoir le sentiment que sa commune est lésée par l’un de ces documents d...
Cet amendement traduit nos interrogations sur la suppression des commissions départementales d’aménagement commercial. En effet, si nous sommes d’accord pour que soit supprimée progressivement la double autorisation en matière commerciale et pour que le caractère commercial soit pleinement intégré dans les prescriptions des documents locaux d’urbanisme, notamment des SCOT, nous sommes plus circonspects sur cet aspect du texte. Étant donné l’architecture retenue par la proposition de loi, ces commissions ont pl...
...esquels la CRAC rendra son avis motivé sur un projet de DAC lorsqu’elle sera saisie. En effet, si nous concevons parfaitement que ces nouvelles structures puissent émettre un avis sur les projets de DAC, encore faut-il connaître les critères selon lesquels cet avis sera rendu. Dans ce cadre, il nous apparaît logique que la CRAC formule son avis au regard des objectifs définis pour les documents d’aménagement commercial par l’article 1er de la présente proposition de loi et qu’ainsi seuls les documents ne respectant pas les objectifs légaux d’un DAC puissent faire l’objet d’un avis négatif. En outre, je profite de cette occasion pour vous faire remarquer, mes chers collègues, que la présente proposition de loi n’indique aucunement quelles seraient les conséquences d’un avis défavorable, ce qui, vous l’accordere...
...e fond, nous considérons que ce texte s’inscrit tout à fait dans le cadre de la réforme territoriale visant à dévitaliser les institutions démocratiques de proximité que sont les communes ou les départements, et ce de deux manières : d’une part, et malgré les efforts de M. le rapporteur, en faisant du SCOT un « super PLU commercial » et, d’autre part, en supprimant les commissions départementales d’aménagement commercial. Vous le savez, nous combattons ces réformes qui ont pour seul objectif d’éloigner les citoyens des lieux de pouvoir et de décision. Nous restons, pour notre part, très attachés à l’échelon communal, notamment en ce qui concerne très précisément le droit des sols. Ainsi, nous estimons que la compétence du PLU ne peut être transférée qu’avec l’accord des conseils municipaux et qu’aucun autre docu...
Les justifications avancées pour modifier la composition des nouvelles commissions départementales d’aménagement commercial et les remèdes apportés montrent à quel point les débats sont biaisés quand il s’agit de garantir un certain équilibre dans l’expression des différentes formes de commerce. Le 4° du III de l’article 27 tend à remplacer trois membres non élus de la commission départementale d’équipement commercial par « trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aména...