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L'amendement n° 44 rectifié prévoit une consultation des opérateurs par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsque cette dernière confère un caractère indispensable à un dispositif médical ou lorsqu'elle prend des mesures visant à prévenir une rupture. L'intérêt d'une telle consultation me semble évident pour mesurer tant le risque de rupture que ses conséquences sur l'accès aux soins : avis favorable.
La force majeure doit être prévue comme mode de rupture par anticipation du contrat d’apprentissage, comme elle est prévue dans le cadre du CDD ou du contrat de travail temporaire.
Cet amendement vise à prévoir les cas de sanction en cas de non-respect des cas de rupture par anticipation du contrat d’apprentissage. On remarquera en effet que rien n’est prévu en la matière, ce qui est source d’insécurité juridique. Ces dispositions s’inspirent de celles de l’article L. 1243-5 du code du travail dans le cadre du CDD.
Il existe des jours ouvrables, des jours ouvrés et des jours calendaires. Ces questions sont parfois à l’origine de difficultés avec l’inspection du travail, qui valide les ruptures conventionnelles. Cet amendement vise donc à préciser qu’il s’agit de jours « ouvrables ».
En matière de notification de rupture, il convient de tenir compte des dispositions de l’article L. 1233–65 du code du travail sur le contrat de sécurisation professionnelle, dit CSP, dans le cadre du licenciement économique. Sur ce point, la Cour de cassation a décidé que l’écrit énonçant le motif économique devait être adressé au salarié soit dans le document écrit d’information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné...