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Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui a pour objet de rendre applicable dans notre droit pénal la convention de Rome instituant la Cour pénale internationale. Deux remarques préliminaires s’imposent. Tout d’abord, ce projet de loi n’est pas une transposition mot à mot, que justifierait, par exemple, la mise en œuvre d’une directive communautaire en droit interne. Nous avons affaire à un traité, rédigé dans une langue que j’appellerais « franglais ». Un certain nombre de dispositions sont...
En effet, ce sous-amendement vise à remplacer la notion de « résidence habituelle » du criminel par la référence à la disposition actuelle de l’article 689-1 du code de procédure pénale qui exige que la personne « se trouve » sur le territoire français. Comment définir cette dernière notion ? Le fait d’être en transit à Roissy, entre deux déplacements aériens, peut-il être considéré comme un séjour ? Vraisemblablement non !
Je vais apporter une réponse globale à ces quatre amendements. La notion de « plan concerté » figure dans le code pénal aux articles 211–1, qui traite du génocide, et 212–1, qui concerne les autres crimes contre l’humanité. C’est l’une des conditions qui permet de caractériser le crime contre l’humanité ; elle était déjà prévue dans la charte du tribunal de Nuremberg. Cette notion de plan concerté répond à une préoccupation juridique. Cela ne veut pas dire que le plan concerté doit être écrit, bien évidemment. El...
À l’évidence, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal. Il serait singulier d’insérer de telles dispositions dans le code pénal. Par ailleurs, les mesures à caractère général de l’article 122-4 du code pénal prévoient que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Les dispositions de ces deux amendements ne me paraissent pas avoir une réelle portée juridique et n’ont donc pas leur place dans le code pénal. En effet, soit il s’agit de rappeler que les personnalités mentionnées dans l’amendement sont responsables pénalement de leurs actes, et c’est une évidence qu’aucune disposition du code pénal n’a jamais écartée ; soit il s’agit d’indiquer que ces personnalités pourraient être jugées dans les conditions du droit commun, et c’est alors une impossibilité qui placerait le code pénal, si cette dispo...
La rédaction proposée pour l’article 461-11 du code pénal vise les actes de traîtrise commis contre un individu appartenant à la nation ou à l’armée adverse, mais pas la personne qui agit de manière isolée, en commettant par exemple des actes de résistance. Je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements intéressants.
Cet amendement est en partie satisfait par la rédaction présentée pour l’article 461-24 du code pénal, qui ne vise cependant que les conflits armés internationaux. Le dispositif de l’amendement n° 17, parce qu’il s’insère dans la partie du code pénal concernant les conflits internationaux et non internationaux, a une portée plus large que la convention de Rome. C’est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le statut de Rome prévoit, à l’alinéa 2-b-xvi de son article 8, d’incriminer le pillage d’une ville ou d’une localité. La rédaction proposée pour l’article 461-15 du code pénal reprend cette stipulation, mais en précisant que le pillage doit être commis en bande, condition qui ne figure pas dans le texte international. Même s’il est difficile de concevoir que le pillage d’une ville puisse être commis autrement qu’en bande, on ne peut cependant exclure le pillage d’une petite localité par un individu isolé. La commission, considérant qu’il n’y a pas lieu de limiter le ...
Ces deux amendements tendent à accorder une protection pénale à tous les biens en tant que tels, indépendamment du statut de leur propriétaire. Une telle protection ne peut concerner, en droit international, que certains types de biens, les biens protégés tels que les hôpitaux ou les ambulances. Or cela est déjà prévu, dans le projet de loi, au travers des rédactions présentées pour les articles 461-12 et 461-13 du code pénal.
L’amendement de la commission donne satisfaction aux auteurs des deux amendements identiques. En effet, la rédaction proposée pour le nouvel article 461-20 du code pénal prévoit d'incriminer l'enrôlement forcé d'une personne protégée de la partie adverse. Or la convention de Rome élargit cette incrimination à toutes les personnes protégées, et pas seulement à celles qui appartiennent à la partie adverse. Il convient de tenir compte de la situation des personnels humanitaires, qui sont des personnes protégées sans pour autant appartenir à la partie adverse. Ces p...
Le présent amendement va au-delà des stipulations de la convention de Rome, que la rédaction présentée pour l’article 461-23 du code pénal reproduit fidèlement en incriminant le recours aux armes « ayant fait l’objet d’une interdiction générale ». C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement vise à définir la notion de conflit armé non international. Il est cependant opportun de ménager dans le code pénal une certaine marge d’appréciation quant au caractère international ou non des conflits. En effet, établir une délimitation très stricte des deux situations n’est pas toujours possible, dans la mesure où un conflit armé interne peut être internationalisé par l’intervention d’une force armée extérieure ou intérieure.
La rédaction proposée pour le nouvel article 462-7 du code pénal définit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, militaire ou civil, peut être engagée du fait de la commission d’un crime par un subordonné. Cette rédaction s’inspire de l’article 28 de la convention de Rome, sous réserve d’une omission. En effet, contrairement à cette convention, le texte ne prévoit pas que la responsabilité du supérieur civil puisse ê...
Le nouvel article 462-9 du code pénal a pour objet d’exonérer de sa responsabilité pénale l’auteur d’un crime ou d’un délit de guerre lorsque trois conditions sont réunies. La première tient à la nature de l’acte : il doit s’agir d’un acte de défense. La deuxième tient à l’objectif visé par l’auteur ; l’acte de défense peut être justifié par trois mobiles distincts : la sauvegarde des biens essentiels à sa survie, la sauvegarde des...
...tte disposition est d’ailleurs conforme à la déclaration interprétative faite par la France lors du dépôt de son instrument de ratification afférent à la convention de Rome. Elle paraît pleinement justifiée et n’interdit nullement que dès lors que le recours à la force serait admis, les comportements prohibés par la convention de Rome et incriminés par le projet de loi engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les deux amendements identiques.
L’amendement n° 61 reprend la rédaction de la commission avant adoption du sous-amendement déposé par M. Robert Badinter. Le statut de Rome créant la Cour pénale internationale n'exige pas que les États se reconnaissent une compétence universelle pour juger tous les auteurs de crimes contre l'humanité et tous les criminels de guerre, même sans aucun lien de rattachement avec leur pays. Une telle compétence ne serait pas acceptable à bien des égards. Toutefois, il convient également d'éviter que ces criminels ne résident en France sans pouvoir être inqu...
Les dispositions du projet de loi ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, pour la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse, qui est prévue par le présent article. En revanche, les nouveaux statuts applicables depuis le 1er janvier 2008 à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises rendent inutile un...
a d'abord dressé un premier bilan de l'activité de la Cour pénale internationale (CPI) et observé que la politique, jusqu'à présent très prudente, conduite par le procureur de la Cour, visait à poursuivre les personnes portant la plus grande responsabilité dans les infractions mentionnées par la convention de Rome. Le rapporteur a estimé que le projet de loi tendait à intégrer les acquis essentiels du statut de Rome dans notre droit en introduisant notamment ...
a précisé à l'attention de M. Charles Gautier que l'application actuelle de la compétence universelle par les juridictions françaises valait dès lors que la personne se trouvait, de son plein gré ou non, sur le territoire français. Puis la commission a examiné les amendements du rapporteur. Aux articles 5 et 6 (Atteintes à l'administration de la justice de la Cour pénale internationale), la commission a adopté deux amendements rédactionnels. A l'article 7 (Crimes de guerre), elle a adopté un amendement à l'article 461-7 du code pénal afin de relever de 15 à 18 ans l'âge à partir duquel il pouvait être procédé à un enrôlement dans les forces armées. Au même article, elle a adopté quatre amendements afin de rapprocher les termes du projet de loi des stipulations...
Sur le fond, à présent, je tiens à dire que je ne suis pas du tout choqué par les trois amendements déposés par le Gouvernement. En effet, ces textes visent à combler une lacune de notre droit. Nous pourrions, certes, considérer que les dispositions actuelles du code pénal ou de la loi sur la presse de 1881 englobent le sexisme et l'homophobie. En effet, le racisme a de multiples formes : il peut s'agir, notamment, de racisme sexuel, de racisme en fonction de la taille ou de la couleur des cheveux. Le terme de « race » n'a d'ailleurs aucune signification, comme chacun le sait : nous sommes tous de la même race, la race humaine ; il n'empêche qu'il existe des différ...