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...visait à confier la visite médicale d’embauche de l’apprenti à un professionnel de la médecine de ville, dans le respect des dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail, lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du premier alinéa de l’article précité n’est disponible dans un délai de deux mois. Le motif en est qu’un médecin du travail connaît mieux le monde de l’entreprise qu’un professionnel de santé de la médecine de ville. Nul ne saurait le contester. Toutefois, il s’agit d’agir face à l’engorgement de la médecine du travail et de prendre en compte le fait que, sur le terrain, actuellement, les délais pour obtenir une visite médicale sont préjudiciables aux jeunes et aux chefs d’entreprise. Pour tenir compte de cette priorité que les apprentis doivent pouvoir ...
Il ne semble pas utile de prévoir une superposition de participation des délégués du personnel, avec des suppléants siégeant en même temps que les titulaires, quel que soit l’objet de la réunion, y compris pour la consultation sur les orientations stratégiques. En effet, une telle pratique cumule les heures d’absence des délégués au détriment de l’organisation et de l’efficacité du travail dans l’entreprise. À l’instar de ce qui existe dans les institutions de représentation du personnel au sein des structures administratives, il revient aux délégués titulaires d’informer les suppléants.