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Cet amendement concerne les non-résidents dits « Schumacker », établis dans les États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Ces contribuables tirent de la France l’essentiel de leurs revenus imposables. Le régime fiscal qui leur est applicable découle d’un arrêt du 14 février 1995 par lequel la CJUE a jugé qu’un État membre a l’obligation de traiter à l’identique les non-résidents et les résidents, lorsque les premiers se trouvent dans une situation comparable à celle des seconds du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou...
...3 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence. Dans un souci de cohérence, je propose d’autoriser la déduction des prestations compensatoires qui sont imposables en France. Je rappelle qu’une disposition allant dans le même sens a récemment été adoptée par notre assemblée à l’occasion de la discussion d’une proposition de loi relative aux Français établis hors de France.
Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier de la décote. Contrairement aux non-résidents Schumacker, les contribuables établis dans les États tiers de l’Union européenne, autres que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, qui tirent l’essentiel de leurs revenus de la France ne peuvent pas bénéficier de la décote. Une telle différence de traitement est à mon sens contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Elle a pour effet d’exclure de la baisse de l’impôt sur le revenu ...