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Interventions sur "fiscal" de Patricia Schillinger


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Cet amendement concerne les non-résidents dits « Schumacker », établis dans les États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Ces contribuables tirent de la France l’essentiel de leurs revenus imposables. Le régime fiscal qui leur est applicable découle d’un arrêt du 14 février 1995 par lequel la CJUE a jugé qu’un État membre a l’obligation de traiter à l’identique les non-résidents et les résidents, lorsque les premiers se trouvent dans une situation comparable à celle des seconds du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Le régime Schumacker s’applique également...

...que les États membres de l’Espace économique européen ou la Suisse, qui, d’une part, tirent l’essentiel de leurs revenus de la France et, d’autre part, ne bénéficient dans leur État de résidence d’aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale. Actuellement, seuls les non-résidents Schumacker peuvent de la même manière que les personnes fiscalement domiciliées en France faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global.

Cet amendement a pour objet de corriger un oubli. L’article 13 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a autorisé les personnes fiscalement domiciliées hors de France à déduire de leurs revenus mondiaux les pensions alimentaires lorsqu’elles sollicitent l’application du taux moyen d’imposition. Le bénéfice de cette déduction est conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence. Dans un souci de cohé...