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...liation qui peut être établie est en général la filiation paternelle, quand le père est l’auteur des gamètes ayant permis la naissance de l’enfant. En revanche, la seule filiation maternelle qui pourrait être reconnue est celle de la femme ayant accouché de l’enfant. Par conséquent, on ne prive pas l’enfant d’une filiation à laquelle il aurait droit en refusant de transcrire dans les actes d’état civil français une filiation maternelle dont la femme qui a accouché de l’enfant ne veut pas et qu’il est impossible de reconnaître pour une autre femme. Ce que la commission spéciale a souhaité faire, c’est rappeler que la transcription à l’état civil français est bien sûr possible, mais dans la limite où elle correspond à la vérité de la filiation, en l’occurrence paternelle. Elle ne peut s’étendre ...
L’interdiction de la gestation pour autrui dans notre législation devient un chiffon de papier si elle n’emporte plus aucune conséquence sur l’état civil.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation, dont il ne faut pas, d’ailleurs, tirer des conséquences excessives – elle portait en effet sur des cas d’espèce –, est inquiétante. Le mérite de la commission spéciale est d’avoir clairement donné un coup d’arrêt à cette exigence qui semblait grandir d’une transcription intégrale des actes d’état civil rédigés à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui. Qu’on reconnaisse que le père génétique est le père, c’est une chose ; qu’on donne au père d’intention ou à la mère d’intention un statut ou de père ou de mère, c’en est une autre. Il me semble que les amendements visant en réalité à consolider la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est-à-dire tous, sauf l’amendement du Gouverneme...