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Interventions sur "CICE" de Philippe Mouiller


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L’article L. 241–10 du code de la sécurité sociale prévoit une exonération de charges spécifique pour les entreprises de services à la personne intervenant auprès des publics fragiles. Ce dispositif octroie une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Ces entreprises bénéficient donc à la fois, aujourd’hui, du CICE et d’une réduction spécifique des charges patronales. Dès 2019, le CICE sera remplacé par un allégement pérenne de charges. Toutefois, pour ces entreprises, cet allégement ne compensera pas la suppression du CICE. Le modèle économique de ce secteur restant extrêmement fragile, celui-ci s’en trouvera d’autant plus affecté et sa capacité à créer des emplois sera affaiblie. Aussi pourrait-il être ...

...sée à l’article 7 du PLFSS ne constitue pas une compensation à cette baisse puisqu’elle s’applique à l’ensemble des entreprises françaises et non à l’outre-mer en particulier. Elle n’est donc pas une mesure pour combler l’écart de compétitivité qui existe entre la métropole et l’outre-mer. De plus, à ce jour, aucune évaluation fiable ne permet d’assurer à l’outre-mer que l’application du taux de CICE majoré permettra de compenser cette perte pour la totalité des entreprises ultramarines. La majoration du CICE devait par ailleurs représenter un avantage supplémentaire en faveur de l’outre-mer, et n’avait pas vocation à être neutralisée partiellement par des coupes. Le présent amendement vise à supprimer l’article 9, afin de préserver la compétitivité des entreprises ultramarines dans un conte...