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Interventions sur "d’obtention végétale" de Rémy Pointereau


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Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec ce débat sur le droit de semer et la propriété intellectuelle, qui a été demandé par le groupe CRC et vient d’être ouvert par M. Le Cam, il s’agit en fin de compte, pour nos collègues, de remettre en cause la loi relative aux certificats d’obtention végétale, qui, issue d’une proposition de loi sénatoriale, fut définitivement adoptée le 8 décembre 2011. Le groupe socialiste s’était abstenu sur ce texte, mais, je le dis au passage, M. Raoul aurait presque pu le voter si son amendement sur le principe de l’autoconsommation avait été voté. Quoi qu'il en soit, les décrets d’application de cette loi ne sont pas encore parus. Or ils donneraient effectivem...

...gue haleine, dont toute la filière agricole bénéficie, soit rémunéré. Ce n’est pas M. Raoul qui me démentira, lui qui est élu d’une région où la production de semences occupe une place importante : l’Anjou. La loi du 8 décembre 2011 assure la juste rétribution de l’effort de recherche fourni par les sélectionneurs, grâce à l’institution d’un droit d’auteur spécifique aux semences : le certificat d’obtention végétale. Cette loi est la transposition en droit français de la convention internationale UPOV – Union des protections des obtentions végétales sur les certificats d’obtention végétale. Elle dispose que chacun est libre d’utiliser des semences de variétés protégées par un COV en contrepartie du paiement d’une rémunération au sélectionneur qui a créé ces variétés. Le COV a l’immense avantage de laisser ...

Ces amendements tendent à préciser que l’instance attribuant les certificats d’obtention végétale et qui autorise la mise sur le marché des semences, aujourd’hui le Comité pour la protection des obtentions végétales, doit avoir une composition pluraliste. L’intention n’est pas critiquable sur le fond mais se heurte à plusieurs difficultés. D’abord, le pluralisme est une notion non pas technique, mais politique, donc difficile à définir.

Le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et semences, le GEVES, groupement d’intérêt public existant, auprès duquel sera placée la nouvelle instance d’attribution des certificats d’obtention végétale, associe des membres qui mettent à disposition du personnel et des moyens, c’est-à-dire essentiellement l’État et l’INRA. On ne peut concevoir de participation au GIP sans participation à ses moyens de fonctionnement, puisqu’il s’agit d’un organisme indépendant. Ensuite, le GNIS est, lui aussi, partie prenante au sein du GEVES, et il est censé assurer, comme toute interprofession, la représentat...

...qui englobe les variétés dites « population », lesquelles évoluent en fonction des conditions de culture. L’objectif consiste à permettre la reconnaissance de cette seconde catégorie. Toutefois, une telle reconnaissance est inutile au sens du droit de la propriété intellectuelle, car une variété « population » n’a pas l’homogénéité ni la stabilité requises pour pouvoir bénéficier d’un certificat d’obtention végétale, ce que l’on appelle l’élément DHS. En outre, la commission a modifié le texte de la proposition de loi initiale pour restreindre la définition de la variété au sens de « variété fixée » au seul code de la propriété intellectuelle. L’objectif était justement de permettre l’ouverture du catalogue aux variétés « population », comme le préconise le rapport Vialle. Les auteurs de cet amendement dev...

Dans sa version initiale, le texte de la proposition de loi prévoyait que pouvait faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale toute « variété nouvelle, créée ou découverte et développée ». La commission a considéré qu’une simple découverte d’une variété existant à l’état naturel la rendait non appropriable, dans la mesure où cette variété préexiste. Elle a donc procédé à la suppression du mot « découverte » en adoptant un amendement présenté par notre collègue Daniel Raoul, qui connaît parfaitement le sujet dans sa rég...

Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi. Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par conséquent satisfaits par le droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable ...

...est breveté et la recherche portant sur le blé, par exemple, est beaucoup moins active qu’en France. Cette exigence viendrait alourdir considérablement la charge pesant sur l’obtenteur pour le dépôt d’une demande d’attribution d’un COV à l'échelle nationale ; elle augmenterait par conséquent le coût d’une telle demande. De surcroît, elle n’existe pas pour le dépôt d’une demande de certification d’obtention végétale à l’échelon européen, c’est-à-dire d’une demande adressée à l’Office communautaire des variétés végétales, ou OCVV. Au demeurant, elle n’apporterait rien de nouveau, puisque le brevet a été décrit par son titulaire lorsque celui-ci a protégé son droit devant l’instance de délivrance des brevets ; cette description est publique et librement consultable, comme le sont les informations sur les vari...

Cet amendement vise à réduire de vingt-cinq à vingt ans la durée de protection offerte par les certificats d’obtention végétale nationaux sur l’ensemble des variétés, sauf les plants de vigne, les arbres et les plants de pomme de terre, pour lesquels la durée de protection passerait de trente à vingt-cinq ans. Cette remise en cause de l’extension de durée votée en 2006 aurait pour effet de faire tomber de nombreuses variétés dans le domaine public.

Enfin, notons que la France offrirait ainsi une durée de protection plus courte que celle des certificats d’obtention végétale européens sur les mêmes variétés. Une telle distorsion ne manquerait pas de poser des problèmes. Enfin, sachant qu’il faut de douze à treize ans pour créer une variété classique en blé, une protection de vingt-cinq ans me semble le minimum requis pour permettre à l’obtenteur de réaliser un retour sur investissement. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.