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...l. J’en conviens, les éleveurs subissent des crises répétitives et sont confrontés à des difficultés toujours plus nombreuses. J’en veux pour preuve la sécheresse qui sévit cette année. Toutefois, ils se livrent à un acte commercial lorsqu’ils vendent leur bétail. Si une variété d’aliment permet d’améliorer la qualité du lait ou de la viande, ou encore d’engraisser plus vite les animaux, pourquoi l’obtenteur ayant permis une telle avancée ne recevrait-il pas une rémunération pour son travail ? On pourrait aussi considérer qu’il existe une distorsion de concurrence entre les éleveurs qui achètent des semences certifiées et ceux qui reproduisent les mêmes semences à la ferme : les uns financeraient la recherche à travers les royalties versées pour chaque sac de semences, à l’inverse des autres. Ainsi,...
Cet amendement n° 26, qui vise donc à mutualiser la moitié des indemnités dues par les agriculteurs aux obtenteurs pour utilisation de semences de ferme, constitue en fait une création puis une affectation de taxe. Son montant de 50 % est vraisemblablement incompatible avec la convention UPOV, qui prévoit qu’une exception peut être créée aux droits exclusifs de l’obtenteur au bénéfice de l’agriculteur, mais cela « dans des limites raisonnables » et « sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l’obtenteur ». L’atteinte aux droits de l’obtenteur paraît excessive : non seulement il ne pourrait prétendre à une indemnité représentant la totalité de la royaltie qu’il exige sur les semences certifiées, mais en plus il perdrait la liberté d’utilisation de la ...
...xte. Concernant la pratique des semences de ferme sur des variétés protégées qui était jusqu’à maintenant purement et simplement interdite en droit français, elle deviendra autorisée si l'Assemblée nationale adopte le texte dans la rédaction issue de nos travaux. Il est important que tous les agriculteurs conservent le droit d’exploiter des variétés protégées dans la mesure où un juste retour à l’obtenteur ait lieu dans les conditions prévues par les accords interprofessionnels, qui, eux, jugeront notamment de l’acceptabilité ou non de l’exonération de l’autoconsommation, comme c’est le cas pour le blé. À cet égard, je salue notre collègue Daniel Raoul, qui s’est battu pour faire adopter l’amendement n° 10 rectifié, mais il était difficile de lui répondre favorablement. Élu d’une région très favora...
... la rendait non appropriable, dans la mesure où cette variété préexiste. Elle a donc procédé à la suppression du mot « découverte » en adoptant un amendement présenté par notre collègue Daniel Raoul, qui connaît parfaitement le sujet dans sa région. M. Demuynck propose désormais de supprimer le terme « développée ». En effet, ce dernier, accolé à l’adjectif « créée » rend l’exigence qui pèse sur l’obtenteur au mieux redondante, au pire, trop forte. L’amendement consiste finalement en une clarification et une simplification. Pour reconnaître une obtention végétale et recevoir un certificat, il faudra faire œuvre de création, quelle qu’en soit la forme : croisement de variétés existantes, stabilisation d’une variété naturelle, etc. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, dans l...
L’objet de l’amendement n° 45 rectifié présenté par M. Le Cam est double. Ses auteurs souhaitent tout d’abord que l’obtenteur rende publiques les ressources utilisées pour fabriquer une nouvelle variété, lorsque celle-ci est protégée par un COV. Ils demandent également que soit rendue publique toute information portant sur la propriété intellectuelle des variétés au moment de leur commercialisation, c’est-à-dire lors de leur inscription sur le catalogue des semences et plants. La première de ces propositions ne corres...
...erait au secret industriel : les entreprises de sélection risqueraient d’être copiées si leurs méthodes, leurs techniques et leurs stratégies se trouvaient révélées. J’en viens à la deuxième partie de l’amendement n° 45 rectifié. Je rappelle que les conditions d’inscription et de gestion du catalogue des variétés commerciales sont aujourd’hui fixées par voie réglementaire. En pratique, le nom de l’obtenteur figure sur ce catalogue ; les fiches en sont consultables sur le site internet du groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences, ou GEVES. Aussi l’ajout proposé par l’amendement n’apporte-t-il, en définitive, aucune modification concrète. C’est ainsi, par exemple, que la fiche du blé tendre « Apache » indique que l’inscription de cette variété sur la liste A du catalogue est interve...
Or, précisément, nous ne souhaitons pas qu’un brevet stérilise la recherche dans le domaine couvert par les COV. Une telle situation a cours aux États-Unis : tout y est breveté et la recherche portant sur le blé, par exemple, est beaucoup moins active qu’en France. Cette exigence viendrait alourdir considérablement la charge pesant sur l’obtenteur pour le dépôt d’une demande d’attribution d’un COV à l'échelle nationale ; elle augmenterait par conséquent le coût d’une telle demande. De surcroît, elle n’existe pas pour le dépôt d’une demande de certification d’obtention végétale à l’échelon européen, c’est-à-dire d’une demande adressée à l’Office communautaire des variétés végétales, ou OCVV. Au demeurant, elle n’apporterait rien de nouvea...
Cet amendement a pour objet de préciser que l’obtenteur voit ses droits épuisés s’il a déjà pu les exercer raisonnablement sur les produits de la récolte ou sur les produits fabriqués à partir de la récolte.
L’amendement n° 23 de Mme Blandin a un double objet : d’une part, supprimer l’extension du droit de l’obtenteur aux produits de la récolte, ce qui est étonnant, et aux produits fabriqués directement à partir d’eux, lorsque cela a été possible, en violation des droits de l’obtenteur ; d’autre part, permettre l’utilisation de semences de ferme dès lors que la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée. S’agissant du premier point, il est bien sûr abusif de considérer que les car...
...les pour l’alimentation du bétail. Or il me semble curieux que le COV disparaisse pour cet usage. Si l’on suit votre raisonnement jusqu’au bout, chers collègues de l’opposition, un agriculteur qui achète des semences certifiées et qui déclare les semer dans le but d’alimenter son bétail pourra alors, comme le prévoit déjà la convention pour le blé tendre, demander le remboursement des royalties à l’obtenteur. Dans cette hypothèse, en effet, le COV disparaît.
Si, chère collègue ! En outre, il est difficile d’estimer que l’utilisation d’une variété protégée pour l’autoconsommation ou pour remplir une obligation agro-environnementale ne justifie aucune rémunération de l’obtenteur. La variété créée par l’obtenteur peut apporter une amélioration forte des rendements, ou de la valeur nutritionnelle pour l’alimentation du bétail. Dans ce cas, pourquoi l’agriculteur, qui améliore sa situation, ne devrait-il rien à celui qui a permis ces améliorations par ses recherches ? De même, une variété utilisée dans le cadre d’une rotation des cultures pour enrichir les sols ou une var...
...opriété ne vaut que tant qu’une variété est homogène, distincte et stable, et non lorsqu’elle mute. Si la variété est faiblement transformée, elle peut devenir essentiellement dérivée de la variété initiale : dans ce cas, les dispositions de ces amendements entreraient en totale contradiction avec l’objectif du texte que nous examinons, qui est de protéger le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur de la variété initiale. Si l’on ne veut pas payer de droits à l’obtenteur, il faut acheter des variétés qui ont plus de vingt-cinq ans et qui ne sont plus protégées ! En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.
Enfin, notons que la France offrirait ainsi une durée de protection plus courte que celle des certificats d’obtention végétale européens sur les mêmes variétés. Une telle distorsion ne manquerait pas de poser des problèmes. Enfin, sachant qu’il faut de douze à treize ans pour créer une variété classique en blé, une protection de vingt-cinq ans me semble le minimum requis pour permettre à l’obtenteur de réaliser un retour sur investissement. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.