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Interventions sur "protégée" de Rémy Pointereau


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L’amendement n° 10 rectifié s’inscrit dans le prolongement de l’amendement n° 4 rectifié bis déposé à l’article 4 et soulève un réel problème. Il vise à suspendre le paiement de l’indemnité lorsque l’agriculteur produit à la ferme ses semences à partir de semences protégées, pour ensuite alimenter son bétail, effectuer ses couverts végétaux, ou encore se prémunir contre une éventuelle rupture d’approvisionnement en semences certifiées en cas de sécheresse ou de gel. Bien que les obligations agro-environnementales puissent être respectées en recourant à des variétés qui ne sont plus protégées et sont tombées dans le domaine public, la mesure proposée me paraît tout...

...Nous serions prêts, monsieur Raoul, à émettre un avis favorable si vous rectifiez votre amendement dans le sens de ma proposition. À défaut, la commission émettra, je le regrette, mon cher collègue, un avis défavorable. J’en viens à l’amendement n° 27, qui vise à limiter l’obligation de verser une indemnité aux seuls multiplicateurs ou vendeurs de semences utilisant la dénomination de la variété protégée. Il prévoit de n’exiger une indemnité pour l’utilisation de semences de ferme qu’auprès des seuls agriculteurs multiplicateurs. Cette solution me paraît quelque peu curieuse. En effet, si l’agriculteur multiplicateur avait le droit de produire des semences de ferme et de les vendre sous la dénomination de la variété protégée, on peut se demander quelle différence il y aurait entre la semence de ...

L’amendement n° 13 rectifié vise à préciser que seules les variétés protégées par un COV sont concernées par l’obligation de parfaite correspondance entre produits soumis au triage et produits résultant du triage. Il me semble tout à fait intéressant de pouvoir étendre cette problématique aux variétés non protégées et de pouvoir encadrer les seules variétés protégées. Aussi, monsieur Raoul, la commission émet un avis favorable, une fois de plus !

Vous le voyez, ce n’est pas neutre ! Cette précision est peu utile, car l’exception du sélectionneur permet déjà l’utilisation de semences protégées pour en produire d’autres, nouvelles. On imagine assez bien, d’ailleurs, que ce travail de recherche ne nécessite pas d’énormes quantités de semences. Les petites quantités révèlent que nous sommes dans un cas de recherche plutôt que dans le cadre d’une production à grande échelle. Aussi, l’avis est défavorable. L’amendement n° 31 vise à appliquer en droit national la même règle qu’en droit eu...

...ant ainsi l’accès de chacun au patrimoine naturel. En effet, l’inventeur qui détient un brevet a des droits sur tous les produits développés, même s’ils sont différents. C’est donc pour éviter cette privatisation des ressources naturelles qu’a été mis au point le COV, le certificat d’obtention végétale, qui est conforté par ce texte. Concernant la pratique des semences de ferme sur des variétés protégées qui était jusqu’à maintenant purement et simplement interdite en droit français, elle deviendra autorisée si l'Assemblée nationale adopte le texte dans la rédaction issue de nos travaux. Il est important que tous les agriculteurs conservent le droit d’exploiter des variétés protégées dans la mesure où un juste retour à l’obtenteur ait lieu dans les conditions prévues par les accords interprofes...

L’objet de l’amendement n° 45 rectifié présenté par M. Le Cam est double. Ses auteurs souhaitent tout d’abord que l’obtenteur rende publiques les ressources utilisées pour fabriquer une nouvelle variété, lorsque celle-ci est protégée par un COV. Ils demandent également que soit rendue publique toute information portant sur la propriété intellectuelle des variétés au moment de leur commercialisation, c’est-à-dire lors de leur inscription sur le catalogue des semences et plants. La première de ces propositions ne correspond à aucune exigence qui serait posée par l’article 13 du traité international sur les ressources phytogén...

...me Blandin a un double objet : d’une part, supprimer l’extension du droit de l’obtenteur aux produits de la récolte, ce qui est étonnant, et aux produits fabriqués directement à partir d’eux, lorsque cela a été possible, en violation des droits de l’obtenteur ; d’autre part, permettre l’utilisation de semences de ferme dès lors que la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée. S’agissant du premier point, il est bien sûr abusif de considérer que les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte. Un sélectionneur vise à la fois un rendement, une résistance à une maladie et une capacité de la plante à faire face à un excès de chaleur, à un excès d’humidité ou à la sécheresse. Des recherches sont d’ores et déjà menées dans ces domaines. La récolt...

Si, chère collègue ! En outre, il est difficile d’estimer que l’utilisation d’une variété protégée pour l’autoconsommation ou pour remplir une obligation agro-environnementale ne justifie aucune rémunération de l’obtenteur. La variété créée par l’obtenteur peut apporter une amélioration forte des rendements, ou de la valeur nutritionnelle pour l’alimentation du bétail. Dans ce cas, pourquoi l’agriculteur, qui améliore sa situation, ne devrait-il rien à celui qui a permis ces améliorations par...

...ellement dérivée de la variété initiale : dans ce cas, les dispositions de ces amendements entreraient en totale contradiction avec l’objectif du texte que nous examinons, qui est de protéger le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur de la variété initiale. Si l’on ne veut pas payer de droits à l’obtenteur, il faut acheter des variétés qui ont plus de vingt-cinq ans et qui ne sont plus protégées ! En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.

L'amendement n° 174 a pour objet de faire en sorte que le mandataire ait l'obligation de signifier le mandat et le certificat médical à la personne protégée. Notre souhait est d'aller dans le sens d'une plus grande prise en compte de la volonté de la personne protégée, puisque le projet de loi crée le mandat de protection future, qui donne la possibilité à toute personne d'organiser à l'avance sa protection sans intervention du juge. Le dispositif permet de désigner à l'avance, par mandat notarié ou sous seing privé, le ou les tiers chargés de veill...

... de redressement judiciaire - je vous renvoie à l'article 4 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 - ou en cas de succession ; ce sont les articles 789 et 809-2 du code civil, modifiés par la loi 2006-728 du 23 juin 2006. Il s'agit toujours de prévenir certains excès et abus en organisant une plus grande transparence lors de l'établissement de l'inventaire du mobilier, par exemple, de la personne protégée. Les mandataires, qui ne sont pas des officiers ministériels, ne doivent pas se substituer à des personnes plus qualifiées et compétentes en la matière.