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Les auteurs de cet amendement posent une question majeure : le droit de la propriété intellectuelle doit-il disparaître selon les usages qui sont faits de la variété ? Pour ma part, je considère qu’il est dangereux de soutenir que le droit de propriété intellectuelle doit être supprimé en cas d’autoconsommation. Tout d’abord, l’exception proposée va bien au-delà de celle qui est prévue pour les semences de ferme, lesquelles constituent aussi une autoconsommation, puisque l’agriculteur garde des graines pour s’en servir comme semences l’année suivante. La lo...
Si, chère collègue ! En outre, il est difficile d’estimer que l’utilisation d’une variété protégée pour l’autoconsommation ou pour remplir une obligation agro-environnementale ne justifie aucune rémunération de l’obtenteur. La variété créée par l’obtenteur peut apporter une amélioration forte des rendements, ou de la valeur nutritionnelle pour l’alimentation du bétail. Dans ce cas, pourquoi l’agriculteur, qui améliore sa situation, ne devrait-il rien à celui qui a permis ces améliora...
Ces amendements, relativement techniques, visent à faire disparaître la protection intellectuelle qui pèse sur la variété lorsqu’une nouvelle multiplication ou une reproduction lui fait perdre l’un de ses caractères distinctifs. Si la variété est transformée à un point tel qu’elle contribue à en former une autre, cette formulation est inutile, car le droit de propriété ne vaut que tant qu’une variété est homogène, distincte et stable, et non lorsqu’elle mute. Si la variété est faiblement transformée, elle peut dev...
Cet amendement vise à rapprocher la rédaction de la loi de la convention UPOV de 1991. Avant la délivrance d’un certificat, des tests sont nécessaires qui permettent d’établir le caractère distinct, stable et homogène des nouvelles variétés, d’où leur appellation de « tests DHS ». La rédaction proposée par cet amendement nous semble pouvoir être retenue, car elle nous semble davantage conforme à la convention UPOV. En conséquence, la commission émet un avis favorable.
Cet amendement vise à réduire de vingt-cinq à vingt ans la durée de protection offerte par les certificats d’obtention végétale nationaux sur l’ensemble des variétés, sauf les plants de vigne, les arbres et les plants de pomme de terre, pour lesquels la durée de protection passerait de trente à vingt-cinq ans. Cette remise en cause de l’extension de durée votée en 2006 aurait pour effet de faire tomber de nombreuses variétés dans le domaine public.
Enfin, notons que la France offrirait ainsi une durée de protection plus courte que celle des certificats d’obtention végétale européens sur les mêmes variétés. Une telle distorsion ne manquerait pas de poser des problèmes. Enfin, sachant qu’il faut de douze à treize ans pour créer une variété classique en blé, une protection de vingt-cinq ans me semble le minimum requis pour permettre à l’obtenteur de réaliser un retour sur investissement. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
...es qui est différent du brevet ; il est plus ouvert et finalement plus adapté. Nous fêterons cette année le cinquantième anniversaire de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, dite « convention de Paris », qui a été conclue à Paris le 2 décembre 1961 et qui a créé à l’échelon international une reconnaissance du droit de propriété intellectuelle des créateurs de variétés végétales nouvelles. Chaque État membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ou UPOV – ils sont désormais soixante-neuf à travers le monde – a donc mis en place sur les végétaux des titres de propriété intellectuelle que l’on appelle des certificats d’obtention végétale. La convention de Paris a été modifiée en 1972, puis en 1978, et, de manière plus substanti...
...erne n’a pas été modifié pour être rendu conforme à une convention signée voilà maintenant vingt ans ! Ensuite, il s’agit de mettre en cohérence le droit national et le droit européen. Au niveau de l’Union européenne, un règlement adopté en 1994 met en place un dispositif de protection communautaire des obtentions végétales. Des certificats européens sont délivrés par l’Office communautaire des variétés végétales, ou OCVV. Ils offrent une protection des droits de propriété intellectuelle de l’obtenteur conforme au cadre fixé par la convention UPOV de 1991 Un obtenteur peut donc indifféremment solliciter un COV national ou européen, le certificat d’obtention végétale européen étant, il est vrai, plus coûteux. Or l’existence de discordances entre les deux régimes, national et européen, est sourc...
... végétales ne l'a pas été. Lors des auditions, nous nous sommes aperçus que la France restait à ce jour l'un des rares États membres de l'Union européenne en retard dans sa transposition de la convention UPOV de 1991. Or si le sujet est technique, il n'en est pas moins important à trois égards : - D'abord, il s'agit de conforter notre modèle de protection de la propriété intellectuelle sur les variétés végétales fondé sur les certificats d'obtention végétale (COV) et non sur les brevets. Le système des COV est plus ouvert que celui du brevet car il ne bloque pas la recherche. Tout obtenteur peut librement se servir du patrimoine végétal existant, même protégé, pour créer de nouvelles variétés. C'est ce qu'on appelle l'exception du sélectionneur. La France a exclu la brevetabilité du vivant e...
Ce texte garantira l'accessibilité aux variétés anciennes, dont la collection sera confiée à un organisme nouveau et spécialisé. La commission européenne modifie effectivement sa position sur la question du droit de propriété intellectuelle, sur les brevets ; mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire : on ne peut pas attendre qu'elle fixe sa politique, avant d'expliciter la nôtre. Sur l'autoconsommation, qui s'apparente à une commercial...
Avec l'amendement n° 9, nous instituons une instance nationale des obtentions végétales, placée au sein d'un groupement d'intérêt public, qui remplacerait le comité de la protection des obtentions végétales dont le secrétariat est assuré par l'INRA. Ce changement permettra un rapprochement avec le Groupe d'étude et contrôle des variétés et des semences (GEVES). L'amendement n° 9 est adopté, il devient article additionnel avant l'article 1er.
Avec l'amendement n° 2, nous limitons la définition de la variété au seul domaine de l'obtention végétale. Nous voulons éviter que cette définition, centrée sur le génotype, ne s'applique en dehors du champ de la propriété intellectuelle, ce qui figerait l'accès au catalogue des variétés commercialisables L'amendement n°2 est adopté. L'article premier est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les auteurs de l'amendement n° 1 proposent de limiter le certificat aux variétés créées ou développées par l'obtenteur, ce qui revient à l'interdire pour les variétés découvertes existant à l'état naturel : ils veulent éviter que ces variétés naturelles ou découvertes dans la nature puissent être appropriées. Le cas de figure paraît assez théorique, puisque les variétés existant à l'état sauvage remplissent rarement les conditions d'homogénéité et de stabilité requises pour ...
Dans le droit actuel, l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée ne doit rien à l'obtenteur de la variété initiale, mais demain, celui-ci aura des droits sur la variété essentiellement dérivée. Par l'amendement n° 11, nous limitons ces droits nouveaux aux variétés essentiellement dérivées qui apparaîtront après la promulgation de la loi. Ensuite, nous autorisons l'usage des semences de ferme pour les variétés essentiellement dérivées. ...
Remarquant que les obtenteurs éprouvaient des difficultés croissantes à mettre au point des variétés de semences offrant un réel progrès technologique, M. Rémy Pointereau a calculé que l'indemnité à laquelle étaient soumis les agriculteurs utilisant des semences de ferme dans le secteur du blé tendre s'élevait à 3,5 euros pour 70 quintaux de blé. Observant que la dégénérescence des semences de base utilisées aux fins de réensemencement était rapide et s'accélèrerait du fait de l'introduction d'...
... de nature plus sociétale. Nuançant les conséquences négatives de l'introduction potentielle d'OGM dans les semences en termes de dégénérescence, il a convenu que cette question pourrait se poser à l'avenir et devrait faire l'objet d'une clarification. Enfin, il a précisé que le terme « taxon » désignait une unité présentant des caractéristiques communes au sein d'un ensemble plus vaste, comme la variété, le genre ou l'espèce.