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L’amendement n° 594, qui vient d’être adopté sur l’initiative de la commission, répond aux légitimes préoccupations de M. Dallier. Le fait de donner le statut de programme local de l’habitat au plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement garantit, par le jeu de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’une programmation pluriannuelle sera établie. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
Comme il est souhaitable que nous avancions à un rythme soutenu cet après-midi, je ne reprendrai pas les arguments que j’ai développés de ce matin. Cet amendement nous paraît satisfait. Nous avons acté tout à l’heure que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement serait élaboré collectivement, en présence des maires dans les conseils de territoires, et que le pouvoir d’initiative des communes serait respecté. Certes, les objectifs contractualisés seront fixés par le plan local de l’habitat. Mais, grâce au dispositif que M. Dallier a proposé, nous avons l’assurance qu’il ne sera pas porté atteinte au droit des communes de déterminer où...
Cher collègue, s'agissant de la procédure d’élaboration du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, le PMHH, c’est-à-dire de ce qui correspond partout ailleurs en France à un PLH, compétence communautaire s’il en est au sein des intercommunalités – je le précise pour ne pas laisser accroire que nous allons parler d’un système monégasque (Sourires.) –, la commission a introduit un dispositif de consultation des communes et conseils de territoire, conformément à ce que...
Non, ma chère collègue. Avec cette rédaction, nous resterions dans le cadre des dispositions relatives au programme local de l’habitat.
Je veux seulement dire à Hervé Marseille que j’ai perçu le problème exactement comme lui. C'est la raison pour laquelle j’ai déposé l’amendement n° 594, qui vise à préciser que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement « tient lieu de programme local de l'habitat ».
...tions de compétences de la métropole aux conseils de territoire. Son adoption aboutirait à gommer la distinction opérée entre les compétences relevant de la politique de la ville, qui sont déléguées de droit, et les compétences délégables supplémentaires. La commission a donc émis un avis défavorable. L’amendement n° 164 rectifié de M. Marseille mérite que l’on s’y arrête. Les offices publics de l’habitat, comme tous les établissements publics, ont une collectivité locale de rattachement. Comme l’a fait M. Marseille, je tiens à me faire l’écho de leurs inquiétudes, et j’attends le précieux concours de Mme la ministre sur ce point. Ces organismes craignent, et c’est légitime, de se trouver rattachés au seul établissement public à fiscalité propre qui va exister dans le système. Or, aujourd’hui, ils...
Il faut être clair. Si la compétence est transférée au niveau intercommunal, les maires seront évidemment consultés ; nous l’avons déjà dit au sujet de la politique de l’habitat. Il faudra bien sûr rechercher l’accord jusqu’au bout. De toute manière, la délivrance des permis de construire restera la prérogative des maires. Il y a donc des garanties objectives. Il est vrai cependant que le transfert de la compétence à l’échelon intercommunal crée une ambiance précontractuelle. L’intercommunalité a des moyens d’incitation qui comptent. Si un maire qui attend la mise en œu...
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 13 A : il s’agit de préciser que, contrairement à la composition des actuels comités régionaux de l’habitat, qui est fixée par décret en Conseil d’État, celle du nouveau comité régional de l’habitat et de l’hébergement est définie par la loi, en l’occurrence par les dispositions de l’article 13. Ainsi, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, nous assurons par avance la parfaite compatibilité du présent projet de loi avec les dispositions du projet de loi ALUR.
Cet amendement vise à préciser que le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France a une durée de validité de six ans, identique à celle prévue par l’article L. 302–1 du code de la construction et de l’habitation pour les programmes locaux de l’habitat.