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Les propos et l'avis politique sont le reflet des travaux que nous avons menés en commun. Je n'ai donc rien à ajouter à ce sujet. Je suis un peu plus optimiste que mon collègue Daniel Raoul quant à nos chances d'influencer la notice interprétative que la Commission européenne prépare, ne serait-ce que du fait du Brexit. Comme vous le savez, les Anglo-Saxons, qui n'ont pas de COV, protègent toutes leurs espèces végétales par brevet. Ce point est l'un des sujets de la négociation du traité transatlantique, sur lequel les Américains n'ont pour l'instant absolument pas évolué. Avec le retrait britannique, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, pays qui ont une activité semencière importante, ont plus de chances de peser. L'industrie de la semence est très développée et bien...
Il faut creuser l'idée d'un cycle du COV. Les professionnels nous ont signalé qu'ils étaient confrontés à l'accélération de l'innovation. Le détenteur d'un COV peut être concurrencé par un tiers qui a utilisé ce même COV pour ses propres recherches tout à fait légalement. Ce n'est pas le cas avec le brevet qui, sauf accord de licence négocié avec le titulaire, protège l'innovation pendant vingt ans. Faut-il introduire un délai de cinq ...
...dique de chaque variété végétale nouvelle et la rémunération de ses auteurs, tout en autorisant, d’une part, l’usage de ressources végétales pour la création de nouvelles variétés – l’« exception du sélectionneur » – et, d’autre part, l’utilisation par les exploitants agricoles d’une partie du produit de leur récolte pour ensemencer les suivantes – l’« exception de l’agriculteur ». Le système du COV forme un rempart contre la brevetabilité des obtentions végétales.
...et l’Australie est différente : ils n’ont pas de système de certificat d’obtention végétale et veulent tout protéger par brevet, ce qui entraîne les conséquences décrites par M. Le Cam. Il s’agit d’un débat de fond, dans lequel l’Europe doit être leader. Les négociations portant sur les problèmes de propriété intellectuelle, que M. le ministre connaît bien, vont en effet reprendre. Le système du COV est conforme, je vous le rappelle, à la convention de l’Union pour la protection des obtentions végétales du 19 mars 1991, ainsi qu’au règlement communautaire du 27 juillet 1994. Ce système est également conforté par la jurisprudence de la Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, l’OEB, sur la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques – c’est-à-dire « naturels...
...n du sélectionneur » pour les agriculteurs qui n’ont pas les moyens d’« extraire » d’une variété génétiquement modifiée les caractères brevetés. Il conviendrait d’apporter une solution à ce problème, faute de quoi la création variétale deviendra le monopole des grandes entreprises semencières. La législation française ne comprend pas non plus de dispositions destinées à permettre au titulaire du COV d’obtenir toute information pertinente des agriculteurs et des opérateurs de triage à façon, et aux agriculteurs d’obtenir des informations du titulaire du COV et de les faire circuler. La loi du 8 décembre 2011 a aussi laissé en suspens la question, hautement polémique, des variétés anciennes. Dans l’arrêt Association Kokopelli contre Graines Baumaux SAS du 12 juillet dernier, la Cour d...
Le présent article est important, puisqu’il tend à ancrer plus solidement le certificat d’obtention végétale, cette très importante solution de rechange au brevet, dans notre droit. La réaffirmation de la primauté du COV est d’autant plus nécessaire que le débat éthico-juridique sur l’appropriation privée du vivant n’est pas clos, loin s’en faut. J’en veux pour preuve les récentes affaires dites « du chou brocoli » et « de la tomate ridée », qui portaient sur la distinction entre découverte et innovation. La Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, instance juridique suprême qui dit le droit ...
Quoique je ne l’aie pas signé, je voterai cet amendement. En effet la demande de Mme Blandin me paraît parfaitement naturelle. Notre collègue souhaite simplement que le COV comporte une description du brevet ayant permis l’obtention d’un gène. Il n’est pas nécessaire de publier de nouveau le brevet : toutes les descriptions techniques y figurent déjà, le rôle de ce document étant précisément de rendre publique une amélioration des connaissances scientifiques et techniques – et accessoirement de conférer un monopole. Ces informations sont disponibles : pour les cons...