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La propriété intellectuelle constitue-t-elle une entrave au droit de semer ? Cela ne vous surprendra pas, ma réponse est non. La France a en effet élaboré un système équilibré, fondé sur le certificat d’obtention végétale. Contrairement au brevet, ce titre de propriété intellectuelle présente un avantage : il permet d’assurer la protection juridique de chaque variété végétale nouvelle et la rémunération de ses auteurs, tout en autorisant, d’une part, l’usage de ressources végétales pour la création de nouvelles variétés – l’« exception du sélectionneur » – et, d’autre part, l’utilisation par l...
Vous le savez, la ligne adoptée par les États-Unis, le Japon et l’Australie est différente : ils n’ont pas de système de certificat d’obtention végétale et veulent tout protéger par brevet, ce qui entraîne les conséquences décrites par M. Le Cam. Il s’agit d’un débat de fond, dans lequel l’Europe doit être leader. Les négociations portant sur les problèmes de propriété intellectuelle, que M. le ministre connaît bien, vont en effet reprendre. Le système du COV est conforme, je vous le rappelle, à la convention de l’Union pour...
...es et des mairies ; - d'instaurer un guichet unique pour les demandes de documents administratifs en obligeant toute administration en charge de l'instruction d'un tel dossier, par exemple une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, à solliciter directement les services concernés pour obtenir les pièces nécessaires, notamment une copie ou un extrait d'un acte de l'état civil ou un certificat de nationalité française ; - de mettre fin aux pratiques abusives de certains postes diplomatiques ou consulaires consistant à exiger presque systématiquement la production d'un certificat de nationalité française à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, citant en exemple le cas d'un homme âgé de 70 ans, ancien colonel de l'armée française ayant également exercé les...
Les dispositions proposées à l'article 1er sont superfétatoires, car elles sont déjà en vigueur. En l'état actuel du droit, l'officier d'état civil ne peut en effet procéder à la publication des bans qu'après la remise, par chacun des époux, d'un certificat médical et d'un extrait d'acte de naissance. Par ailleurs, l'article 63 du code civil a déjà été modifié par la loi du 26 novembre 2003 et par la loi du 4 avril 2006 afin d'y introduire l'obligation pour l'officier d'état civil de procéder à une éventuelle audition des futurs époux. En outre, les officiers d'état civil demandent d'ores et déjà aux futurs époux de présenter une pièce d'identité ...
Je ne reprendrai pas l'ensemble des arguments qui ont été excellemment développés par ma collègue Mme Cerisier-ben Guiga. Je souhaite simplement apporter une précision. L'obligation pour tout Français désirant se marier à l'étranger devant une autorité étrangère d'obtenir préalablement un certificat de capacité à mariage existe déjà : elle est instituée par l'article 10 du décret du 19 août 1946 sur les attributions des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. Pourquoi ne pas l'appliquer ? Pourquoi légiférer à nouveau sur une procédure qui ne fonctionne pas ? Nous pensons donc que cet article est inutile et superfétatoire. Les formalités qui seront exigées lorsqu'un cito...