Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 26 septembre 2007 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • ADN
  • certificat
  • conjoint
  • consulaire
  • mariage
  • nationalité
  • test
  • établi

La réunion

Source

La commission a nommé :

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

rapporteur sur le projet de loi n° 171 (A. N. XIIIè lég.) relatif à la lutte contre la corruption ;

- M. Christian Cointat, rapporteur sur les projets de loi relatifs à la Polynésie (sous réserve de leur dépôt) ;

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

sur la proposition de loi n° 177 (AN XIIIè lég.), relative à la simplification du droit, sous réserve de son adoption et de sa transmission par l'Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Mm. Christian Cointat, Richard Yung et Yves Détraigne

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport d'information de MM. Christian Cointat, Richard Yung et Yves Détraigne sur l'état civil des Français nés, résidant ou ayant vécu à l'étranger.

A titre liminaire, M. Christian Cointat, co-rapporteur, a rappelé que l'état civil enregistrait et consignait les attributs de la personne (prénoms, nom, filiation, sexe) et faisait quotidiennement la preuve de son statut civil (mariage, divorce, pacte civil de solidarité...) ainsi que de sa capacité juridique à l'occasion de démarches administratives, sociales, commerciales ou de relations privées. Les services qui en ont la charge, a-t-il souligné, sont confrontés à une double exigence : prévenir la fraude, dont plusieurs rapports sénatoriaux ont récemment souligné l'importance grandissante, tout en délivrant rapidement aux usagers les documents dont ils ont besoin.

Il a exposé que, pour répondre à cette double exigence, des règles et une organisation particulières avaient été définies pour les Français nés, ayant vécu ou résidant encore à l'étranger : les actes de l'état civil concernant des événements survenus à l'étranger peuvent ainsi être établis tant par les agents diplomatiques ou consulaires français que par les autorités locales étrangères ; la conservation, la mise à jour et l'exploitation des actes français sont assurées non seulement par les consulats et ambassades, mais également par un service central d'état civil, installé à Nantes et placé sous l'autorité du ministre des affaires étrangères ; le contrôle de la régularité de ces actes est exercé par le tribunal de grande instance de Nantes ; enfin, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris est chargé de délivrer aux Français nés et résidant à l'étranger des certificats de nationalité qui, s'ils ne constituent pas des actes de l'état civil, sont fréquemment requis à l'occasion de diverses démarches administratives.

Il a indiqué que les trois rapporteurs issus des principaux groupes politiques du Sénat, avaient dressé le constat suivant : l'état civil des Français de l'étranger est bien tenu et rigoureusement contrôlé, mais les conditions de délivrance des certificats de nationalité ne sont pas satisfaisantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a tout d'abord présenté le service central d'état civil (SCEC), service à compétence nationale du ministère des affaires étrangères, créé en 1965, rattaché au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France et installé à Nantes en 1986.

Ce service, a-t-il expliqué, assure la conservation, la mise à jour et l'exploitation de trois grands ensembles d'actes :

- les actes de l'état civil des Français de l'étranger, établis et transcrits par les ambassades et consulats (4 millions d'actes au total et entre 100.000 et 150.000 nouveaux actes chaque année) ;

- les actes de l'état civil des Français établis dans les pays anciennement sous souveraineté française, avant leur indépendance ou, le cas échéant, avant l'organisation d'un service consulaire français (8 millions d'actes), le SCEC étant compétent pour reconstituer lui-même les actes manquants ;

- les actes de l'état civil qu'il est chargé d'établir pour les personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française, par déclaration ou par décret (3 millions d'actes).

Il a ajouté que le SCEC enregistrait également, dans un but de publicité, certaines décisions judiciaires prises en France mais concernant un événement d'état civil survenu à l'étranger (divorces, adoptions, jugements déclaratifs de naissance ou de décès...) et tenait le « répertoire civil », qui permet d'assurer la publicité de décisions judiciaires prononcées en France et touchant à la capacité (tutelle, curatelle) de personnes nées à l'étranger.

Enfin, il a souligné que, malgré une forte augmentation de son activité, le service central d'état civil était parvenu jusqu'à présent, à moyens constants, à répondre aux demandes des usagers dans des délais satisfaisants, grâce au recours à l'informatique.

Il a ainsi précisé que, sur les 15 millions d'actes conservés, 7,5 millions étaient numérisés, correspondant à 96 % des demandes de copie ou d'extrait et qu'en 2006, les 372 agents du service avaient :

- délivré 1.726.000 copies ou extraits d'actes, dans un délai n'excédant généralement pas cinq jours ouvrés, hors acheminement postal ;

- apposé 163.000 mentions (mariages, divorces, décès, etc.) ;

- mis à jour ou délivré 46.000 livrets de famille, dans des délais compris entre deux et quatre jours ouvrés, pour les plus courts, et quinze à vingt jours ouvrés, pour les plus longs ;

- établi 150.000 actes, principalement au bénéfice de personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française, dans des délais de trois à quatre jours ouvrés, pour les plus courts, et de quinze à vingt jours ouvrés, pour les plus longs.

a ensuite indiqué que l'installation à Nantes du service central d'état civil avait entraîné la spécialisation du tribunal de grande instance de cette ville dans les aspects internationaux du droit de l'état civil.

Il a exposé que le procureur de la République, autorité de tutelle du service central d'état civil et des services d'état civil des 250 postes diplomatiques ou consulaires français à l'étranger, devait veiller à leur bon fonctionnement et faire rectifier les erreurs ou omissions matérielles des actes de l'état civil figurant sur leurs registres. Les rectifications plus importantes, a-t-il précisé, supposent une décision du président du tribunal.

Il a souligné que le tribunal de grande instance assurait également un contrôle, au moment de leur transcription sur les registres français, de la validité des actes de l'état civil étrangers : mariages, divorces, adoptions, reconnaissances. Cette transcription, a-t-il observé, constitue la condition de l'opposabilité en France, à l'égard des tiers, du mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère ; les autres actes étrangers de l'état civil sont en principe opposables de plein droit, mais leur transcription permet de s'adresser aux consulats et au SCEC pour en assurer la mise à jour et en obtenir des copies ou des extraits.

Il observé que, confronté à une activité elle aussi en forte augmentation, le tribunal de grande instance de Nantes n'avait pas reçu des renforts suffisants et accumulait en conséquence un retard préoccupant dans le traitement des affaires.

Il a ainsi précisé qu'en 2006, le parquet avait traité 7.000 demandes de rectification d'actes de l'état civil, reçu des consulats 1.739 demandes d'annulation de mariages, saisi la première chambre civile pour faire annuler 825 mariages célébrés à l'étranger, reçu 4.194 demandes de mention sur les registres de l'état civil français d'un divorce prononcé à l'étranger et opposé 90 refus à ces demandes, examiné 1.841 demandes de transcription d'un jugement étranger d'adoption et refusé 11 % d'entre elles, mais que 5.253 dossiers restaient en attente de traitement en juillet 2007.

Enfin, M. Christian Cointat, co-rapporteur, a rappelé que le certificat de nationalité française pouvait être demandé dans les cas suivants : établissement d'une première carte d'identité ou d'un passeport, candidature à un emploi dans la fonction publique, liquidation de droits à pension. Cette contrainte, a-t-il relevé, se justifie à la fois par la valeur juridique conférée à la carte nationale d'identité et au passeport et par la progression de la fraude documentaire.

Le certificat de nationalité, a-t-il ajouté, est délivré gratuitement par le greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent ; depuis 2005, tous les Français nés et établis hors de France doivent s'adresser au tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, alors que cette compétence était partagée auparavant entre plusieurs tribunaux d'instance.

Il a souligné qu'en raison d'une mauvaise évaluation des effectifs nécessaires, de la pratique abusive de certains postes diplomatiques ou consulaires consistant à exiger presque systématiquement la production d'un certificat de nationalité française à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport et de l'interruption de l'aide des autorités consulaires à la constitution des dossiers de demandes de certificat en 2005, le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris s'avérait incapable de traiter des demandes de plus en plus nombreuses dans un délai raisonnable, ce qui causait des préjudices considérables aux usagers et constituait une atteinte à leur liberté d'aller et de venir.

Il a ainsi précisé que le service avait reçu 36.000 demandes en 2006, contre 9.000 deux ans auparavant, délivré 1.984 certificats, opposé 6.830 refus, le délai minimum de traitement des demandes étant de 14 à 18 mois. Il s'est étonné et a regretté que les dossiers soient traités selon leur ordre d'arrivée, sans considération ni de leur caractère complet ou incomplet, ni de leur degré d'urgence.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

a ensuite présenté les 23 recommandations de la mission d'information. Il a indiqué qu'elles étaient destinées à simplifier les démarches des usagers tout en améliorant la lutte contre la fraude documentaire et s'articulaient autour de trois axes :

- renforcer les obligations des administrations publiques ;

- recourir davantage aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- constituer à Nantes un grand pôle compétent en matière de droit international de l'état des personnes.

Il a insisté sur la nécessité :

- d'impliquer davantage les postes diplomatiques ou consulaires dans les tâches d'instruction des dossiers administratifs qui leur sont confiées (délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports, contrôle de la validité des mariages célébrés par une autorité locale, des adoptions internationales, ainsi que des actes de naissance ou de reconnaissance étrangers) et de rapprocher leur fonctionnement de celui des sous-préfectures et des mairies ;

- d'instaurer un guichet unique pour les demandes de documents administratifs en obligeant toute administration en charge de l'instruction d'un tel dossier, par exemple une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, à solliciter directement les services concernés pour obtenir les pièces nécessaires, notamment une copie ou un extrait d'un acte de l'état civil ou un certificat de nationalité française ;

- de mettre fin aux pratiques abusives de certains postes diplomatiques ou consulaires consistant à exiger presque systématiquement la production d'un certificat de nationalité française à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, citant en exemple le cas d'un homme âgé de 70 ans, ancien colonel de l'armée française ayant également exercé les fonctions de sous-préfet, invité pourtant à produire un certificat de nationalité pour pouvoir obtenir un passeport au seul motif qu'il était né au Laos, ou encore les demandes de « certificat de judaïcité » opposées par certaines administrations françaises à des usagers ayant résidé en Algérie ;

- d'autoriser la transmission dématérialisée des copies et extraits d'actes de l'état civil ;

- d'envisager une dématérialisation de l'un des deux registres de l'état civil, le second exemplaire des registres communaux étant actuellement conservé, mais pas mis à jour au greffe des tribunaux de grande instance ;

- d'autoriser les services de la nationalité des tribunaux d'instance et le bureau de la nationalité du ministère de la justice à accéder, en simple consultation, à la base de données du service central d'état civil ;

- de transférer à Nantes le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ;

- de réorganiser le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, compte tenu de la compétence qui serait donnée aux postes diplomatiques ou consulaires de constituer et de transmettre eux-mêmes les dossiers de demande de certificat de nationalité française pour le compte des demandeurs d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité ;

- d'établir des critères d'ordre de traitement des demandes de certificat de nationalité française adressées au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, permettant un examen prioritaire des demandes motivées par l'urgence ;

- de renforcer les effectifs du service central d'état civil, du tribunal de grande instance et du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ;

- de supprimer les dispositions de l'article 185 du code civil interdisant la contestation de la validité du mariage d'une mineure en cas de grossesse survenue dans un délai de six mois, afin d'éviter que de jeunes françaises soient mariées de force dans des pays où l'âge nubile est inférieur à dix-huit ans puis abusées pour que leur grossesse empêche l'annulation du mariage en France.

Debut de section - Permalien
Mm. Jean-Jacques Hyest, président, Patrice Gélard

et Michel Dreyfus-Schmidt ont eux aussi insisté sur le fait que les administrations en charge de l'instruction d'un dossier administratif comme une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, qu'il s'agisse des consulats ou des sous-préfectures, devaient cesser d'exiger abusivement des certificats de nationalité française mais, au contraire, aider les demandeurs à constituer leurs dossiers et tenir compte des situations d'urgence.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

a en outre dénoncé les graves dysfonctionnements des consulats français, explicables pour partie par un manque de moyens.

La commission a alors adopté l'ensemble des recommandations des rapporteurs et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.

La commission a procédé ensuite, sur le rapport de M. François-Noël Buffet, à l'examen du projet de loi n° 461 (2006-2007) relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a présenté les principales dispositions du projet de loi, précisant que plusieurs dispositifs avaient profondément évolué lors de l'examen par l'Assemblée nationale, notamment en matière d'asile. Il a également indiqué que de nombreuses dispositions nouvelles avaient été introduites, en particulier la création d'un livret épargne codéveloppement, l'élargissement des possibilités de procéder à des études sur la mesure de la diversité et de la discrimination sous le contrôle de la Commission nationale informatique et libertés ainsi que la faculté de recourir à des tests ADN pour prouver une filiation à l'appui d'une demande de visa de long séjour pour motifs familiaux.

a rappelé les circonstances dans lesquelles l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, avait inséré un article 5 bis autorisant un demandeur de visa de long séjour pour raisons familiales à prouver au moyen d'un test ADN sa filiation avec un de ses parents lorsque ce demandeur est ressortissant d'un pays dont l'état civil présente des carences.

Il a indiqué que plusieurs sous-amendements déposés par le gouvernement avaient sensiblement modifié le dispositif initial, en précisant que :

- seul, le demandeur pouvait avoir l'initiative du recours au test ADN ;

- le dispositif était mis en place à titre expérimental sous le contrôle d'une commission d'évaluation ;

- l'Etat prenait les frais des tests à sa charge en cas de délivrance du visa ;

- le recours à ces tests ne serait possible que pour le demandeur ressortissant d'un pays dont l'état civil présente des carences et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat.

Il a ensuite annoncé qu'il proposerait à la commission deux amendements tendant à renforcer encore l'encadrement du dispositif, le premier prévoyant l'avis préalable du Comité consultatif national d'éthique sur le décret d'application et le second réduisant la durée de l'expérimentation à deux ans à compter de la publication dudit décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Dreyfus-Schmidt

a vivement regretté que le rapporteur ne présente pas un amendement de suppression pure et simple de l'article 5 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Fauchon

a déclaré qu'il avait été surpris et choqué par les dispositions introduites à l'Assemblée nationale. Il a indiqué que sa réaction était guidée avant tout par le bon sens plutôt que par des considérations sur le caractère sacré ou non de l'ADN.

Il a tout d'abord rappelé que le regroupement familial n'avait concerné en 2006 que 8.607 mineurs, ce qui représentait moins de 10 % de l'immigration dite familiale et à peine 5% des flux d'entrée annuels de migrants.

Il a ensuite alerté la commission à propos des drames familiaux que le recours à des tests ADN ne manquerait pas de créer lorsqu'un demandeur de bonne foi découvrirait ne pas être le père biologique de son enfant. Il a rappelé que notre droit respectait la présomption de filiation afin précisément de préserver la paix des familles.

Mettant en balance, d'une part, l'intérêt assez dérisoire de ces tests au regard des flux concernés et, d'autre part, l'atteinte terrible qui serait portée à des familles, il a jugé que le bon sens plaidait incontestablement en faveur de l'abandon d'une disposition inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Approuvant les propos de M. Pierre Fauchon, M. Hugues Portelli a indiqué que le cas du Royaume-Uni cité par le ministre lors de son audition par la commission était l'exemple à suivre. Il a expliqué que ce pays avait conclu avec les Etats posant des difficultés en matière d'état civil des accords bilatéraux respectueux de leur souveraineté, évitant ainsi de leur imposer unilatéralement le recours à des tests ADN parfois méconnus ou interdits par leur législation.

Concernant l'amendement proposé par votre rapporteur et prévoyant l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur le décret d'application, il a estimé que le Comité aurait du être saisi avant que le législateur ne se prononce.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

a indiqué que les exemples étrangers qui avaient pu être cités à l'appui de l'amendement de l'Assemblée nationale devaient être examinés avec précaution, les conditions du recours au test ADN y étant diverses. Citant le cas de l'Allemagne, elle a précisé que les tests ADN étaient pratiqués exclusivement sur une base volontaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a indiqué que dans le projet de loi tel que sous-amendé par le gouvernement, il incombait au demandeur de solliciter une identification par les empreintes génétiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Robert Badinter

a soulevé plusieurs difficultés constitutionnelles importantes.

En premier lieu, il a remarqué que ce dispositif aboutissait à une situation paradoxale dans laquelle un étranger aurait en définitive le droit d'établir ou de prouver sa filiation par des moyens dont ne disposent pas les citoyens français.

En second lieu, il a estimé que le critère retenu de la carence de l'état civil ferait varier l'application de la loi dans le temps et dans l'espace en fonction d'un état de fait sur lequel notre pays n'a aucune prise, posant ainsi un problème d'égalité devant la loi.

En dernier lieu, citant le professeur Axel Kahn, il a déclaré que ce dispositif créait une inégalité de fait honteuse entre ceux qui pourront avancer, voire payer les frais des tests et les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Arnaud

a jugé ce texte dangereux et a réclamé la suppression pure et simple du présent article. Il a déclaré que le volontariat affiché par le projet de loi était un leurre et qu'en pratique les consulats dans ces pays demanderaient quasi systématiquement un test ADN.

En outre, il s'est indigné de la discrimination entre les enfants biologiques et les enfants adoptés que créerait ce dispositif. Il a expliqué que dans les Etats dépourvus d'état civil, les enfants adoptés ou recueillis seraient dans l'incapacité de faire valoir leur filiation.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

a souligné l'image déplorable de la France que ce débat sur les tests ADN renvoyait dans les pays francophones.

Elle a en outre attiré l'attention sur d'autres dispositions du projet de loi, estimant que ce projet de loi allait une nouvelle fois, après plusieurs lois récemment adoptées, dans le sens d'un durcissement général des règles de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Elle a en particulier dénoncé la situation dramatique des conjoints de Français et a souligné les moyens très insuffisants de nos consulats. Elle a jugé que l'image de la France était en jeu.

Puis la commission a examiné les amendements proposés par le rapporteur.

A l'article premier (préparation à l'intégration des bénéficiaires du regroupement familial dans leur pays d'origine), la commission a adopté un amendement tendant à :

- supprimer la création d'une commission administrative provisoire chargée d'élaborer le contenu de l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République ;

- à préciser que l'évaluation et la formation linguistiques et civiques préalables à l'entrée en France des bénéficiaires du regroupement familial sont mises en oeuvre à compter du dépôt du dossier complet de demande de regroupement familial en préfecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

a demandé si cet amendement supprimait le second test à l'issue de la formation introduit par l'Assemblée nationale. M. François-Noël Buffet, rapporteur, lui a répondu par la négative, en notant qu'en revanche, un amendement à l'article 4 bis ne laissait à cette seconde évaluation qu'un objet pédagogique.

A l'article 2 (modulation en fonction de la taille de la famille des conditions de ressources exigées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial), la commission a adopté un amendement réaffirmant le principe du SMIC pour satisfaire à la condition de ressources exigée pour bénéficier du regroupement familial, tout en admettant une modulation modérée jusqu'à 1,2 SMIC pour les seules familles de six personnes ou plus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a indiqué qu'en pratique très peu de demandes de regroupement familial concernaient des familles nombreuses, la plupart étant le fait de jeunes couples.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

s'est étonné que l'on fasse des lois pour des situations marginales.

A l'article 2 bis (modulation des conditions de ressources en fonction de la taille de la famille pour permettre aux titulaires de la carte de résident longue durée-CE de bénéficier du regroupement familial), la commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement précédent à l'article 2.

A l'article 2 quater (maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 3 (création d'un contrat d'accueil et d'intégration à destination des familles), la commission a adopté deux amendements tendant respectivement à :

- préciser que les parents concluent « conjointement » le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille avec l'Etat ;

- ajouter aux obligations liées à la conclusion de ce contrat le respect de l'obligation scolaire.

Elle a également adopté un amendement rétablissant le texte du projet de loi initial qui prévoyait la saisine du président du Conseil général par le préfet en cas de non-respect du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille afin de mettre en oeuvre un contrat de responsabilité parentale. Elle a jugé que cette solution respectait mieux la gradation des sanctions ainsi que les compétences du président du Conseil général en matière de protection de l'enfance.

A l'article 3 bis (ajustements relatifs au contrat d'accueil et d'intégration), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 4 (préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine), la commission a examiné deux amendements tendant respectivement à :

- supprimer, comme à l'article premier, la création d'une commission administrative provisoire chargée d'élaborer le contenu de l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République ;

- préciser et clarifier les délais de délivrance des visas de long séjour aux conjoints de Français.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cointat

a déclaré que l'entrée en France d'un étranger dans le cadre du regroupement familial et celle d'un conjoint de Français étaient deux cas très différents devant être traités selon des règles distinctes.

Il a rappelé que plusieurs lois récentes avaient déjà considérablement renforcé le contrôle des mariages mixtes conclus en France ou à l'étranger. Il a jugé que notre pays avait désormais l'une des législations les plus restrictives en ce domaine et que la vie de nombreux citoyens s'en trouvait gâchée.

Citant des exemples concrets, il a jugé que l'article 4 du projet de loi compliquerait encore les choses et soumettrait les conjoints de Français à des obligations d'évaluation et de formation linguistiques et civiques disproportionnées et inutiles. Bien que comprenant les préoccupations du gouvernement, il a estimé que la méthode suivie était mauvaise et qu'elle portait atteinte à la liberté du mariage et au respect de la vie privée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a déclaré que le mariage avec un Français constituait déjà en soi un signe fort d'intégration et que le conjoint devait bénéficier d'une présomption d'intégration.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Intervenant à propos d'une autre disposition prévue au même article, M. Bernard Frimat a regretté que le rapporteur ne présente pas un amendement maintenant le dispositif introduit par le Sénat dans la loi du 24 juillet 2006 à l'initiative du regretté Jacques Pelletier. Grâce à ce dispositif, un conjoint de Français dépourvu de titre de séjour peut déposer sa demande de visa de long séjour auprès de la préfecture sans être ainsi obligé de retourner dans son pays afin d'y obtenir un visa et se trouver ainsi séparé de son conjoint pendant plusieurs mois, à condition qu'il soit entré régulièrement en France, s'y soit marié et y ait séjourné plus de six mois avec son conjoint français.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a indiqué que ce système ne fonctionnait malheureusement pas en pratique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a estimé que ce dispositif ne permettait pas de lutter contre les mariages de complaisance, le mariage ayant déjà eu lieu et le conjoint étranger étant intégré.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

a indiqué partager l'opinion de son collègue Christian Cointat et soutenir un amendement de suppression de ce dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

a regretté que le projet de loi assimile les conjoints de Français aux conjoints d'étrangers.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

a indiqué qu'il ne voterait pas un tel amendement de suppression.

A l'issue de ce débat, la commission a rejeté les deux amendements du rapporteur et a adopté un amendement supprimant la préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine.

A l'article 4 bis (évaluation du besoin de formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration), la commission a adopté un amendement précisant que, seuls, les bénéficiaires du regroupement familial qui ont été dispensés de suivre une formation linguistique dans le pays où ils sollicitent le visa sont réputés ne pas avoir besoin d'une formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration en France.

A l'article 5 bis (recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial), la commission, après une suspension, a rejeté les deux amendements présentés par le rapporteur. Elle a alors adopté un amendement de suppression de l'article 5 bis.

A l'article 5 ter (maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 5 quater ayant pour objet de mieux protéger le conjoint victime de violences conjugales contre un chantage au titre de séjour en cas de rupture de la vie commune.

A l'article 6 A (information des demandeurs d'asile à la frontière sur la possibilité d'introduire un recours suspensif contre un refus d'entrée au titre de l'asile), la commission a adopté un amendement de précision.

A l'article 6 (caractère suspensif du référé-liberté dirigé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile), la commission a adopté deux amendements tendant à :

allonger de 24 à 48 heures le délai pour déposer un recours suspensif contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

préciser la procédure d'appel.

A l'article 7 (prorogation d'office du maintien en zone d'attente en cas de demande tardive de référé à l'encontre d'un refus d'entrée en France au titre de l'asile), la commission a adopté deux amendements tendant à :

faire passer de quatre à six jours la durée de prorogation d'office du maintien en zone d'attente en cas de dépôt tardif d'une demande d'asile afin de tenir compte de l'allongement des délais de recours contre une décision de refus de cette demande ;

préciser que le juge des libertés et de la détention peut mettre un terme à la prorogation d'office du maintien en zone d'attente.

A l'article 8 (codification dans le code de justice administrative des dispositions procédurales spécifiques aux demandes de référé-liberté à l'encontre d'un refus d'asile à la frontière), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 9 ter (délai de recours devant la commission des recours des réfugiés), la commission a adopté un amendement tendant à rétablir à un mois le délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés.

A l'article 12 (suppression de l'opposabilité de l'emploi aux salariés en mission), la commission a adopté un amendement permettant d'ajuster la durée de validité de la carte « salarié en mission » en fonction de la durée de la mission en France.

A l'article 12 bis (appel contre la libération d'un étranger maintenu en rétention ou en zone d'attente), la commission a adopté un amendement de suppression de l'article, estimant le dispositif contraire à la Constitution.

La commission a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 sexies et limitant aux seuls titulaires d'une carte de séjour temporaire « salarié » le bénéfice du renouvellement de la carte en cas de licenciement dans les trois mois précédant ce renouvellement.

Elle a également adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 sexies et relatif à la codification d'une disposition intéressant les commerçants étrangers non résidents.

A l'article 13 (conditions du recours à la visio-conférence devant le juge des libertés et de la détention), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 20 (traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la diversité), la commission a adopté deux amendements tendant à :

préciser que les résultats des traitements de données nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité et de la discrimination ne devaient en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées ;

permettre à d'autres services producteurs d'informations statistiques que l'INSEE de réaliser des traitements statistiques sur la mesure de la diversité après autorisation de la CNIL.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

tout en saluant l'effort pour développer les études sur la mesure de la diversité et des discriminations, a indiqué qu'il présenterait des sous-amendements inspirés des amendements qu'il avait défendus en tant que rapporteur de la loi relative à l'égalité des chances.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.