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...ur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16. Le texte ne précise pas suffisamment le régime des incompatibilités. Il convient donc d'ajouter que la fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un paiement ou une rémunération d'une personne appelée à la procédure de conciliation. Il importe donc de préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc et du conciliateur, afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité.
L'absence de référence à la consultation des salariés et de leurs représentants est frappante. Or il importe, au contraire, de veiller à ce que les salariés soient associés à la procédure de conciliation et, pour ce faire, l'entreprise doit les tenir informés. Le droit à l'information des salariés en période de conciliation doit être inscrit dans la loi : ils doivent être tenus informés des propositions d'accord entre les débiteurs et les créanciers. En effet, la situation comptable et financière de leur entreprise les intéresse au premier chef, au même titre que le chef d'entreprise, puisqu'ils...