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Interventions sur "d’attente" de Richard Yung


7 interventions trouvées.

Il s’agit d’un amendement d’appel. Nous proposons, en cas d’afflux massif de migrants, de recourir au mécanisme de la protection temporaire, qui a été instauré par une directive européenne de 2001, plutôt que de créer des zones d’attente ad hoc. L’attribution de la protection temporaire apporte des garanties aux étrangers, qui se voient délivrer un document provisoire de séjour, assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an. Par ailleurs, l’octroi de la protection temporaire ne préjuge pas la reconnaissance du statut de réfu...

Les dispositions de l’article 7 visent à assouplir encore davantage les conditions dans lesquelles s’effectue la notification de leurs droits aux étrangers maintenus en zone d’attente. Certes, cette démarche est plus difficile quand le nombre de personnes concernées est élevé. Il est notamment ardu de trouver suffisamment d’interprètes. Cela étant, nous considérons que la rédaction présentée est trop large et imprécise. Ainsi, aucun délai pour procéder à la notification des droits n’est fixé. En outre, nous pensons que ce flou cache la volonté de priver les juges de la poss...

L’article 10 prévoit que seules les irrégularités formelles présentant un caractère substantiel, c'est-à-dire graves, et ayant pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger entraînent l’annulation du maintien en zone d’attente. Sur la forme, ces dispositions ont d’ailleurs quelque peu évolué depuis la première lecture. Notre rapporteur nous propose aujourd’hui de calquer la rédaction de cet article 10 sur celle de l’article 802 du code de procédure pénale. Nous considérons que cet ajustement ne change rien sur le fond. Ces dispositions relèvent du même esprit que celles dont nous venons de discuter : elles tendent à ...

Cet article ressortit, selon nous, à la partie de la législation que l’on pourrait qualifier d’« autonome », c’est-à-dire celle qui n’est pas du tout exigée par la transposition des directives. Rien ne justifie d’assouplir les conditions permettant la création de ces zones d’attente ad hoc – ou « sac à dos », pour reprendre une expression scoute –, si ce n’est la volonté du Gouvernement d’empêcher l’accès au séjour de migrants présents sur le territoire français. Ce n’est pas acceptable. Ainsi, le nombre de dix qui est mentionné dans cet article ne correspond pas à la notion d’afflux massif telle qu’elle est définie par le droit communautaire. En outre, la propositio...

Les personnes placées en zone d’attente ad hoc pourraient, certes, solliciter l’admission au séjour au titre de l’asile, mais elles seraient soumises à la procédure spéciale de l’asile à la frontière, qui consiste en un simple examen de la recevabilité de la demande. Cette dernière procédure a d’ailleurs fait l’objet d’un avis négatif de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. En cas de rejet de leur demande...

...dente discussion. L’amendement n° 300 vise à permettre le déclenchement du mécanisme de la protection temporaire, prévu par la directive du 20 juillet 2001 lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers vient d’arriver en France. En droit interne, la mise en œuvre de ce mécanisme est prévue aux articles L. 811-1 à L. 811-8 du CESEDA. Contrairement au placement en zone d’attente, l’attribution de la protection temporaire apporte des garanties aux étrangers, qui se voient délivrer un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ils bénéficient également d’un droit de séjour d’un an renouvelable, dans la limite de trois ans. Par ailleurs, la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié. ...

Le souci de faciliter l’administration de la justice ne saurait en aucun cas justifier ce genre de mesure, qui apparaît déplacée dans un État de droit. Je pense que le Conseil constitutionnel se penchera sur la question. Par ailleurs, la « purge des nullités » est une procédure issue du droit civil. Elle n’est pas adaptée à la procédure de maintien en zone d’attente, qui met en jeu la liberté individuelle et oppose l’administration et un migrant. Elle fragilisera l’exercice des droits des étrangers. Il est à craindre en effet que, compte tenu du délai particulièrement bref dont dispose l’étranger pour organiser sa défense, des irrégularités n’aient pas été repérées et invoquées lors de la première audience. Or le droit, c’est le droit, même si cela chagrine...